Règlement Ligue Nasuba

 

 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS PROFESSIONNELS DES LIGUES 1 ET 2 DU FOOTBALL DU BENIN

(NASUBA LIGUE) – SAISON 2016-2017

 

 

TITRE I

 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

CHAPITRE 1: ORGANISATION

Article 1: Objet

 

Les championnats de football professionnel  de ligue 1 (L1) et de ligue 2  (L2) sont gérés par la Ligue  Professionnelle  de  Football  du  Bénin  (LPFB)  qui  agit  pour  le  compte  de  la  Fédération Béninoise de Football.

 

                           Article 2 Pouvoirs de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB)                 

 

Dans le cadre de ses prérogatives et conformément aux statuts et règlements de la FBF et le présent règlement, la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) a droit, en matière d’organisation des championnats professionnels sur les clubs des Ligue 1, Ligue 2 et leurs joueurs enregistrés.

 

                              Article 3 Décisions de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin                       

 

Les  décisions  prises  par  la  Ligue  Professionnelle  de  Football  du  Bénin  prennent  effet  à compter de la date de leur notification aux clubs par courrier, téléfax et/ou email. Elles sont affichées sur le site internet de la LIGUE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL DU BÉNIN (LPFB) et sur celui de la Fédération Béninoise de Football.

 

                                                                             Article 4: Appels                                                              

 

Toute contestation de décision prise par les organes de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) ne peut faire l’objet d’appel qu’auprès des structures fédérales prévues par les présents règlements.

 

Le recours aux juridictions de droit commun est strictement interdit.

 

                                                  CHAPITRE 2: LE CLUB                                        

 

                                                                       Article 5: Participation                                                         

 

Seuls les clubs professionnels sportifs reconnus par la FBF, conformément aux  dispositions du cahier des charges et les règlements en vigueur, peuvent participer aux   championnats de football

 

 

 

professionnel.

 

 

 

                                                    Article 6 : Engagement dans les championnats                                       

 

Pour participer aux championnats organisés par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB), tout club professionnel doit, dans les délais fixés, déposer, auprès de la Fédération Béninoise de Football un dossier d’engagement comprenant :

 

1-  Une fiche d’engagement dans les compétitions;

 

2-  Une liste des membres mandatés pour représenter le club auprès de la ligue et les structures du football;

 

 

3-  Un quitus délivré par la ligue d’origine pour les clubs changeant de ligue;

4-  Une attestation de domiciliation délivrée par le gestionnaire de l’infrastructure sportive concernée;

 

5-  L’engagement de financement de la saison sportive.

 

                                                        Article 7 : Catégories d’équipes à engager                                          

 

Les clubs professionnels engagent obligatoirement une équipe senior et une équipe U15 dans

le championnat de catégories d’âges.

 

                                               CHAPITRE 3: LE JOUEUR                                      

 

                                                         Article 8: Statut du joueur professionnel                                            

 

Est réputé joueur professionnel, le joueur bénéficiant d’un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu’il dépense dans l’exercice de cette activité et qui fait de la pratique du football sa profession.

 

  1. La rémunération du joueur professionnel comprend:

–  Un salaire brut mensuel;

–  Des primes éventuelles.

 

  1. le club est tenu :

–  De déclarer les salaires perçus par les joueurs professionnels à la FBF;

–   De délivrer au joueur une  fiche de paie mensuelle, le tout conformément à la réglementation en vigueur.

 

 

                                                    Article 09: Ré-acquisition du statut d’amateur                                       

 

  1. Un joueur enregistré comme professionnel ne peut être enregistré comme amateur qu’après un délai minimum de trente (30) jours à compter du dernier match joué comme professionnel.

 

  1. En cas de ré-acquisition du statut d’amateur aucune indemnité n’est redevable. Si dans un délai de trente (30) mois, le joueur est à nouveau enregistré en tant que professionnel, son nouveau

 

 

 

club est tenu de payer une indemnité de formation conformément aux dispositions prévues par les règlements généraux de la FBF et le règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA.

 

                                                                Article 10: Cessation d’activités                                                  

 

  1. Un professionnel qui cesse ses activités à échéance de son contrat ou qui met fin à ses activités demeure enregistré pendant trente (30) mois auprès du club dans lequel il a évolué en dernier lieu.

 

  1. Le délai court à compter du dernier match officiel lors duquel le joueur a joué pour le club.

 

 

                                       CHAPITRE 4 : ENREGISTREMENT                              

 

                                                                    Article 11 : Enregistrement                                                      

 

  1. Le joueur professionnel doit être enregistré auprès de la FBF pour jouer avec un club professionnel.

 

  1. Seuls les joueurs professionnels enregistrés sont qualifiés pour participer au football organisé.

 

  1. Le joueur professionnel enregistré est tenu de respecter les statuts et les règlements de la FIFA, la CAF et la FBF ainsi que les présents règlements.

 

  1. Un joueur professionnel ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois.

 

  1. Un joueur professionnel ne peut être enregistré auprès de plus de deux (02) clubs successifs au maximum par saison sportive. Durant cette période le joueur professionnel ne peut jouer en matchs officiels que pour deux (02) clubs.

 

                                                           Article 12 : Périodes d’enregistrement                                             

 

  1. La FBF fixe chaque année, conformément aux règlements de la FIFA, les deux (02) périodes d’enregistrement des joueurs.

 

  1. Un joueur professionnel ne peut être enregistré que si le club produit un dossier réglementaire soumis à la Fédération Béninoise de Football au cours de l’une des deux périodes d’enregistrement fixées par la FBF.

 

                                                          Article 13: Demande d’enregistrement                                             

 

La demande d’enregistrement d’un joueur professionnel doit être déposée   accompagnée des copies du contrat du joueur tel que défini par la Fédération Béninoise de Football.

 

 

                                                                 Article 14: Nombre de joueurs                                                   

 

Le nombre de joueurs à enregistrer par un club professionnel  est fixé à trente (30) joueurs au

maximum y compris trois (03) gardiens de buts au moins.

 

 

 

Chaque club de ligue 1 (L1) doit obligatoirement enregistrer parmi les trente (30) joueurs, seize (16) joueurs au moins de nationalité Béninoise.

 

Chaque club de ligue 2 (L2) doit obligatoirement enregistrer parmi les trente (30) joueurs, vingt (20) joueurs au moins de nationalité Béninoise.

 

                                                                Article 15 : Passeport du joueur                                                  

 

  1. Le passeport  du  joueur  est  un  document  administratif  obligatoire  élaboré  suivant  les prescriptions édictées par la FBF. Il contient les renseignements concernant le joueur et retrace l’historique de sa carrière footballistique. Le dit document doit accompagner toute demande de licence ou tout  dossier de transfert d’un club à un autre.

 

  1. Le passeport est joint à tout contrat professionnel pour le joueur de moins de 23 ans. Ce document établi en double exemplaire (un pour le club et un pour le joueur) permettra aux clubs formateurs de solliciter lors de chaque transfert, le paiement de l’indemnité de formation et de l’indemnité de solidarité.

 

                                                         Article 16 : Prêt du joueur professionnel                                           

 

  1. Un joueur professionnel ne peut être prêté à un autre club professionnel que sur la base d’un contrat écrit et signé par les présidents des deux clubs et le joueur. Un tel prêt est soumis aux mêmes règles que pour le transfert des joueurs, y compris les dispositions sur les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité.

 

  1. Le nombre de prêts de joueurs professionnels est fixé par la fédération avant le début de chaque saison sportive.

 

  1. Tout contrat de prêt doit, à peine de nullité, être égal ou supérieur à six (06) mois.

 

  1. Un club ayant accepté un joueur sur la base d’un prêt n’est pas habilité à le transférer à un troisième club sans l’autorisation écrite du club prêteur et du joueur concerné.

 

                                                             Article 17 : Indemnité de formation                                               

 

Lorsqu’un joueur amateur âgé de moins de 23 ans est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, ses clubs formateurs bénéficient d’une indemnité de formation dont le montant est fixé chaque saison par la fédération.

 

                                                            Article 18 : Mécanisme de solidarité                                               

 

Si un joueur professionnel est transféré avant l’expiration de son contrat, le ou les clubs qui ont participé à la formation et à l’éducation du joueur, reçoivent une partie de l’indemnité versée à l’ancien club (contribution de solidarité). Les détails concernant la contribution de solidarité sont stipulés par les règlements généraux de la FBF et du statut et du transfert des joueurs de la FIFA.

 

                  CHAPITRE 5 : CONTRAT DU JOUEUR PROFESSIONNEL           

 

                                                      Article 19: Contrat du joueur professionnel                                         

 

 

 

 

 

Les   clubs   professionnels   sont   tenus   d’établir   des   contrats   pour   tous   leurs   joueurs professionnels.

 

Le contrat, selon le modèle type arrêté par la FBF, définit les relations entre le club et le

 

joueur.

 

 

Le contrat est établi en quatre (04) exemplaires originaux, sans rature ni surcharge, dûment

 

signés par le joueur et le Président du club et dûment légalisés; il doit être enregistré et homologué par la FBF.

 

–  Un exemplaire est remis au joueur ;

–   Deux exemplaires sont retenus par le club, dont un exemplaire est remis le cas échéant à l’agent de joueurs F.I.F.A concerné ;

–  Un exemplaire est conservé par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB).

 

Le joueur professionnel, sous contrat homologué, ne peut quitter son club à titre de prêt ou de transfert  définitif  que  sur  la  base  d’un  autre  contrat  de  transfert  conforme  aux  dispositions  du règlement du statut et du transfert des joueurs. A l’expiration du contrat, le joueur est libre.

 

                                                          Article 20 : Homologation des contrats                                            

 

  1. Le contrat dont l’homologation est sollicitée, est soumis aux conditions déterminées par les présents règlements et les règlements généraux de la FBF ainsi que par le règlement du statut et du transfert des joueurs édicté par la FIFA.

 

  1. Le contrat est exclusivement rédigé conformément aux modèles disponibles auprès de la FBF ;

ce contrat ne peut faire l’objet d’aucune modification ou rajout.

 

  1. Si un agent de joueurs est impliqué dans la négociation du contrat, son nom, prénom et le numéro de sa licence doivent figurer dans le contrat en question.

 

  1. Les différents exemplaires d’un même contrat doivent être identiques.

 

                                                                  Article 21 : Durée du contrat                                                    

 

  1. Le contrat du joueur professionnel est établi pour une durée minimale d’une saison sportive et

au maximum pour une durée de cinq (05) ans.

 

  1. Un joueur n’ayant pas encore dix huit (18) ans ne peut signer de contrat professionnel que si la durée du contrat n’excède pas trois (03) ans. Les clauses dépassant cette durée sont réputées non écrites

 

                                                              Article 22 : Stabilité contractuelle                                                

 

 

  1. : Respect des contrats :

 

  1. a. Un contrat établi entre un joueur professionnel et un club ne peut être rompu avant son échéance sauf accord des pa

 

  1. Un contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison.
  2. Rupture de contrat pour juste cause :

En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties

sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives).

 

 

 

  1. Rupture de contrat pour juste cause sportive :

Un professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matchs officiels joués par son

club au cours d’une saison peut rompre son contrat prématurément sans encourir de sanctions sportives (juste cause sportive). Lors de l’évaluation de tels cas, il convient de tenir compte de la situation du joueur. L’existence d’une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans ce cas, aucune sanction sportive ne sera prise, mais des indemnités pourraient être demandées. Un professionnel ne peut rompre son contrat sur la base d’une juste cause sportive que dans les

15 jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré.

 

                                            Article 23 : Dispositions spéciales relatives aux contrats                               

 

  1. Tout club désirant négocier avec un joueur professionnel en activité pour son recrutement, doit au préalable informer le club actuel dudit joueur professionnel.

 

  1. Un joueur professionnel n’est libre de conclure un nouveau contrat avec un autre club que si son contrat en cours avec son club a expiré ou expirera dans les six (06) mois.

 

  1. Si un joueur professionnel signe plus d’un contrat avec des clubs différents, seul le contrat enregistré en premier est homologué.

 

                                                             Article 24 : Modification du contrat                                               

 

Toute modification d’un contrat, pour quelque motif que ce soit, doit donner lieu à un avenant établi dans les mêmes formes que le contrat initial. Un exemplaire est transmis dans les cinq (05) jours à la FBF pour homologation, sous peine de nullité.

 

 

 

            TITRE II : OBLIGATIONS DES CLUBS ET DES DIRIGEANTS           

 

                                CHAPITRE  1 : OBLIGATIONS DES CLUBS                        

 

                                                              Article 25: Responsabilité du club                                                 

 

  1. Les clubs professionnels sont responsables du comportement de leurs joueurs, officiels, membres, supporters ainsi que toute autre personne chargée d’exercer une fonction dans le club ou lors d’un match, sous peine des sanctions prévues par le code disciplinaire de la fédération.

 

  1. Le club professionnel recevant répond de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte du stade et dans ses abords immédiats avant, pendant et après le match. Il est responsable de tout incident qui pourrait survenir.
  2. Le club professionnel recevant est tenu de réserver dans les tribunes, un emplacement adéquat pour les journalistes et pour les officiels du club visiteur.
  3. Le club professionnel recevant est responsable du règlement de la facture des frais du stade
  4. Le club professionnel recevant est responsable du contrôle de l’accès au terrain, des ramasseurs de balles et des membres de la presse.
  5. Le club professionnel recevant est tenu de réserver un emplacement sécurisé et séparé au public du club visiteur

 

                                                              Article 26 : Respect du calendrier                                                

 

 

 

  1. Les clubs professionnels sont tenus de respecter le calendrier des compétitions établi par la

Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB).

 

  1. Les   clubs   devant   participer   aux   compétitions   internationales   interclubs   s’engageront

obligatoirement à respecter :

  1. a. Les dates du calendrier du championnat national
  2. Jouer en match avancé ou retardé avant ou après le match international conformément aux journées spécifiques arrêtées dans le calendrier national.
  3. Les dates des matchs internationaux à domicile, UFOA, UEMOA, CAF, FIFA sont fixées par la FBF dans le respect du calendrier du championnat de football professionnel.

 

 

                                                           Article 27: Numérotation des maillots                                              

 

Le club est tenu, avant chaque saison, de communiquer à la LIGUE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL DU BÉNIN (LPFB) les numéros des dossards attribués à tous les joueurs participant aux rencontres officielles des seniors. Les numéros attribués demeurent inchangés durant toute la saison et doivent figurer sur le dos du maillot et à l’avant du short du côté droit.

 

                                                       Article 28 : Sélections et équipes nationales                                         

 

  1. Le club et ses dirigeants sont tenus de mettre à la disposition de la FBF et  des ligues, les joueurs convoqués aux différentes sélections de football.

 

  1. Les frais de déplacement des joueurs sélectionnés sont à la charge de la FBF.

 

  1. Aucun club ne peut demander le report d’un match s’il n’a pas plus de trois (03) joueurs seniors sélectionnés en équipe nationale.

Les joueurs des autres catégories évoluant en équipe senior de leur club et sélectionnés ne bénéficient pas de cette mesure.

 

                                                           Article 29: Information d’une décision                                             

 

Le club professionnel doit obligatoirement s’informer des décisions prises par la LIGUE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL DU BÉNIN (LPFB) ou la FBF et publiées dans les bulletins officiels et/ou sur leurs sites Internet. Ils sont tenus de consulter leurs boîtes électroniques tous les jours.

 

 

                          CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS DES DIRIGEANTS                  

 

                                                                  Article 30 : Dirigeant de club                                                    

 

  1. Toute personne  postulant  aux  fonctions  de  dirigeant  de  club,  doit  remplir  les  conditions requises prévues par les lois et les règlements en vigueur.

 

  1. Les membres d’un club professionnel doivent être titulaires de la licence « Dirigeant » délivrée par la FBF. Ils accèdent à la  main courante dans  la  limite fixée par  les  présents règlements.

 

  1. Seuls les dirigeants dûment mandatés sont habilités à représenter leur club auprès de la Ligue

Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) et de la FBF.

 

 

 

  1. La présence des dirigeants (secrétaires de club, médecins et entraîneurs) est obligatoire aux stages et séminaires organisés par la FBF et/ou la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB). Tout refus ou absence non justifiée est sanctionnée par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

 

                                              CHAPITRE 3 : ASSURANCE                                     

                                                                Article 31: Contrat d’ass urance                                                 

 

  1. Assurance du club

 

Le club est tenu de :

a-  souscrire une police d’assurance de responsabilité civile pour l’ensemble des ses

membres (dirigeants, encadreurs techniques et médicaux, ainsi que les joueurs;

b-  une assurance contre tout accident pouvant survenir dans le cadre de la pratique de leur activité au sein du club ;

  1. Assurance des stades :

Les  stades  dans  lesquels  se déroulent  les  compétitions  doivent  être obligatoirement

assurés pour les risques que peuvent encourir les utilisateurs, les spectateurs ou les dirigeants.

 

  1. Vérification d’assurance :

Le club est tenu de vérifier régulièrement la validité de l’assurance de tous ses membres

(joueurs, dirigeants et tout autre licencié du club) ainsi que celle du stade de domiciliation.

 

 

 

                                          TITRE III: LA LICENCE                                               

 

                                                                         Article 32: Définition                                                          

 

  1. La licence est un document officiel délivré par la FBF ou la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) pour permettre d’identifier tout dirigeant, entraîneur, joueur, médecin, kinésithérapeute, chargé de sécurité, secrétaire de club, arbitre ou commissaire au match.

 

  1. Pour pouvoir participer aux compétitions organisées par la FBF ou la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB), toute personne concernée, doit être titulaire d’une licence régulièrement établie par la FBF.

                                     CHAPITRE  1: TYPES DE LICENCES                             

 

                                                                   Article 33: Types de licences                                                    

 

La Fédération est seule habilitée à définir tous les types de licences qu’elle juge conformes pour la gestion et la pratique du football.

 

Les différents types de licences délivrées par la FBF sont :

1-   Licence joueur professionnel ;

2-   Licence joueur amateur ;

3-   Licence joueur U – 20 ;

4-   Licence joueur U – 17;

5-   Licence joueur U – 15;

6-   Licence entraîneur;

7-   Licence dirigeant;

 

 

 

8-   Licence. directeur général ou Licence manager général ;

9-   Licence directeur technique ;

10- Licence secrétaire du club;

11- Licence médecin du club;

12- Licence kinésithérapeute ;

13- Licence chargé de sécurité ou d’organisation.

 

 

                              CHAPITRE 2 : OBTENTION DE LA LICENCE                      

 

                      SECTION 1: UNICITE ET VALIDITE DE LA LICENCE              

 

                                                                 Article 34: Unicité de la licence                                                  

 

  1. Un joueur ne peut cumuler plus d’une licence au cours de la même saison.

 

  1. S’il est établi qu’une demande de licence a été introduite par un club pour qualification, à l’insu du joueur,  la  responsabilité  incombe  entièrement  au  club  contrevenant  qui  encourt  les sanctions prévues par les dispositions du code disciplinaire.

 

  1. Si la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) est saisie d’un cas de fraude ou de falsification des documents exigés pour l’obtention de licence ou de la licence elle-même, la FBF a l’obligation, après avoir constaté la matérialité de l’infraction, d’annuler cette licence et de prononcer les sanctions prévues par les dispositions du code disciplinaire.

 

                                                     Article 35: Validité et utilisation de la licence                                        

 

  1. La licence du joueur professionnel est annuelle. Sa validité est d’un an.

 

  1. la licence en cours de validité devra être présentée lors de chaque compétition.

 

  1. La délivrance d’une licence ne vaut pas qualification du joueur.

 

 

 

                           SECTION 2: FORMALITES ADMINISTRATIVES                   

 

                                                                 Article 36: Demande de licence                                                   

 

  1. Demande de licence

 

  1. a. Les demandes de licences des joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte de naissance légalisé et d’une copie légalisée de la carte nationale d’identité. En outre,

 

  1. Les demandes de licences doivent être formulés sur le programme SDMS de licence Plus FIFA et déposées contre accusé de réception sur le bordereau d’envoi des licences au siège de la FBF.

 

 

  1. c. La date de dépôt des demandes de licences au siège de la FBF constitue la date d’enregistrement des dossiers.

 

 

 

  1. Le club est responsable de la véracité des renseignements qu’il porte sur chaque demande de licence.

 

Sur chaque demande de licence sont apposées :

 

  • Une photo récente;
  • La signature de l’intéressé ainsi que celle du Président ou du secrétaire du club et celle du médecin.

 

  1. Dossier de licence

 

La  FBF  délivre  la  licence  du  joueur  sur  présentation  dans  les  délais  fixés  d’un  dossier comprenant :

  1. a. Un formulaire de demande de licence, signée par le président ou le secrétaire du club et le joueur.
  2. Un certificat médical
  3. c. Une (01) photo d’identité récente collée sur le formulaire de demande de licence;
  4. Un extrait légalisé de l’acte de naissance du joueur;
  5. e. Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport pour les joueurs étrangers;
  6. f. 04 exemplaires originaux du contrat du joueur professionnel pour l’enregistre

Toute demande de licence non conforme aux dispositions du présent article est rejetée.

 

                                                                   Article 37: Licence médecin                                                     

 

Pour l’exercice de leurs fonctions, les médecins des clubs professionnels   doivent disposer d’une licence, délivrée par la FBF  après avis de la commission médicale de la fédération.

 

Nul   ne peut exercer les fonctions de médecin d’un club s’il ne satisfait pas aux conditions prévues par le présent règlement. La demande de licence doit être accompagnée d’une copie de la carte professionnelle comportant le numéro d’ordre de médecin.

 

                                                                 Article 38: Licence entraîneur                                                   

 

Pour l’exercice de leurs fonctions, les entraîneurs des clubs professionnels   doivent disposer d’une licence, délivrée par la FBF  après avis du directeur Technique National (DTN).

Nul ne peut exercer les fonctions d’entraîneur s’il ne satisfait pas aux conditions édictées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande de licence doit être accompagnée des copies des diplômes requis dûment légalisées.

 

                       SECTION 3: ANNULATION OU REFUS DE LICENCE               

 

                                                             Article 39: Annulation de la licence                                                

 

Sous réserve des dispositions prévues par les articles 37 et 44 du présent règlement, aucune licence dûment enregistrée au niveau de la FBF ne peut faire l’objet d’annulation.

 

 

 

                                                     Article 40: Refus d’enregistrement de licence                                        

 

 

 

  1. Tout dirigeant, entraîneur, joueur, médecin, kinésithérapeute ou officiel de match, condamné à une peine privative de liberté ou suspendu pour une longue durée, ne peut prétendre à la délivrance d’une licence.
  2. Tout licencié ayant fait l’objet d’une condamnation privative de liberté infamante, en cours de saison, verra sa licence annulée purement et simplement.

 

  1. Pour tout licencié faisant l’objet de poursuites judiciaires pour un délit pouvant entraîner une condamnation à une peine infamante, la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) prononcera, à titre conservatoire, sa suspension de toute compétition. Cette mesure ne pourra être levée qu’après une décision de justice le déclarant innocent ou après avoir bénéficié d’une réhabilitation.

 

  1. Les clubs sont tenus d’informer la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) de toutes poursuites judiciaires ou condamnation dont fait l’objet l’un de ses membres licenciés sous peine de sanctions.

 

 

                                      CHAPITRE 3 : CATEGORIES D’AGE                             

 

                                                                   Article 41: Catégories d’âge                                                    

 

A la fin de chaque saison sportive, la FBF fixe les catégories d’âge des joueurs conformément à la classification édictée en la matière, par la FIFA.

 

 

                                    CHAPITRE 4 : CONTROLE MEDICAL                            

 

                                                                   Article 42: Contrôle médical                                                     

 

Aucun joueur ne peut pratiquer le football si, au préalable, il n’a pas satisfait à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d’un certificat médical d’aptitude.

 

Le bilan médical d’aptitude est défini par la commission fédérale médicale selon la catégorie d’âge et le niveau de pratique.

Les dossiers et les certificats médicaux d’aptitude exigés sont renouvelés chaque saison.

 

                                                     Article 43: Port d’appareil médicochirurgical                                        

 

Un joueur porteur de tout appareil médicochirurgical, apparent ou non, ne peut pratiquer le football  s’il  ne produit  pas  un  certificat  médical  délivré à cet  effet  par un  médecin  fédéral.  Ce document est joint au dossier de la demande de licence.

 

La surdité totale ou l’absence de toute acuité visuelle à un œil, entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club contrevenant, sera sanctionné par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

 

                                         CHAPITRE 5 : QUALIFICATION                                 

 

                                                                         Article 44: Définition                                                          

 

La qualification du joueur de football résulte du respect de l’ensemble des règles et procédures fixées par les statuts et les règlements de la CAF, de la FIFA et de la FBF.

 

 

 

                                                             Article 45: Qualification du joueur                                                

 

  1. La qualification  du  joueur professionnel  est  annuelle ou  pluriannuelle;  sa durée doit  être conforme à celle du contrat signé avec le club.

 

  1. Un joueur  amateur  peut  être  qualifié  dans  le  championnat  de  football  professionnel  à  la demande de son club.

 

  1. Le club professionnel peut utiliser des joueurs des jeunes catégories disposant d’une licence

dûment qualifiés en équipe seniors.

 

 

                                           CHAPITRE 6 : LE TRANSFERT                                  

 

                  SECTION 1: TRANSFERT DU JOUEUR PROFESSIONNEL           

 

                                                     Article 46: Transfert du joueur professionnel                                        

 

  1. Transfert du joueur professionnel

Le transfert du joueur professionnel n’est autorisé que s’il dispose d’un contrat signé par les

présidents des deux clubs et le joueur durant l’une des deux périodes d’enregistrement fixées par la FBF et conformément aux  dispositions règlementaires en vigueur et de l’ensemble des règles et procédures du statut et du transfert des joueurs édictées par la FIFA.

 

  1. Transferts internationaux:

Les transferts de joueurs internationaux doivent être conformes aux dispositions prévues par les

articles 54, 55 et 57 du présent règlement et du système de régulation des transferts de la FIFA- (TMS).

L’utilisation  du  TMS  pour  les  transferts  internationaux  est  obligatoire  et  de  la  seule

responsabilité des clubs concernés.

 

 

 

 

  SECTION 2: TRANSFERT TEMPORAIRE DU JOUEUR PROFESSIONNEL (PRET)  

 

                                                       Article 47: Transfert temporaire ( prêt )                                            

 

  1. Le transfert temporaire des joueurs professionnels (prêt) est autorisé à l’occasion de chacune des deux périodes d’enregistrement.

 

  1. Les clubs  peuvent  convenir  d’un  transfert  temporaire  des  joueurs  professionnels  dont  le nombre est fixé chaque saison sportive par la FBF.

 

  1. Le joueur, objet d’un transfert temporaire, peut intégrer l’effectif de sa nouvelle équipe dans la limite du nombre fixé par l’article 14 du présent règlement, après que le club demandeur ait accompli les formalités suivantes:
  2. a. Dépôt auprès  de  la  FBF  de  la  demande  de  licence  de  transfert  temporaire, accompagnée de la licence en cours de validité du joueur sollicité.
  3. Dépôt du contrat de transfert temporaire signé par les Présidents des deux clubs et du joueur.

 

 

 

 

                                     Article 48: Durée du contrat de transfert temporaire (prêt)                              

 

Tout contrat de prêt de joueur professionnel doit, sous peine de nullité, être égal au supérieur à six (06) mois.

 

 

                               SECTION 3: TRANSFERT EXCEPTIONNEL                       

                                                                      Article 49: Joueur senior                                                       

 

  1. Un joueur international béninois évoluant à l’étranger et en rupture de contrat avec son club employeur peut bénéficier dans la limite de l’effectif prévu par les dispositions de l’article 14 du présent règlement d’une dérogation d’enregistrement hors période. Cette dérogation ne peut être accordée que sur demande et/ou avis de l’entraineur national ou du Directeur Technique National.

 

  1. Un club peut, à tout moment recruter un joueur senior dans les cas suivants :

–  Décès d’un joueur professionnel sous contrat ;

–   Blessure grave du gardien de but ou son remplaçant (Dans cette hypothèse le club ne peut recruter qu’un nouveau gardien) ;

–   Blessure grave d’un joueur sous contrat, lors d’une sélection en équipe nationale, si cette blessure entraîne pour le joueur une incapacité d’une durée égale ou supérieure à trois mois.

 

Dans les deux derniers cas, les blessures sont constatées et appréciées par le médecin fédéral.

 

 

 

     SECTION 4 : TRANSFERT DU JOUEUR BENINOIS VENANT DE L’ETRANGER                       

 

                                       Article 50 : Transfert du joueur béninois venant de l’étranger                           

 

Tout joueur béninois quittant une association étrangère affiliée à la FIFA, et ayant fixé sa résidence au Bénin, peut signer une demande de licence de joueur professionnel auprès du club de son choix conformément aux dispositions des présents règlements.

 

Le dossier de qualification accompagnant la demande doit contenir :

–  Le certificat de résidence au Bénin;

–  Le contrat de joueur professionnel;

–  Le certificat international de transfert (CIT) délivré par la Fédération étrangère quittée.

 

 

              SECTION 5: J OUEUR  ETRANGER  VENANT  DE  L’ETRANGER

 

                                                  Article 51: Joueur  ét ranger  venant  de  l ’ét ranger                             

 

1-  Le joueur étranger doit satisfaire aux conditions suivantes :

a-  Disposer d’un passeport légalisé en cours de validité ;

b-  Avoir un visa d’entrée et de séjour au Bénin ;

c-  Satisfaire, avant la signature du contrat d’engagement, à un contrôle médical exercé par le médecin du club et la commission médicale fédérale ;

 

 

 

d-  Disposer  d’un  permis  de  séjour  et  de  travail  délivré  par  les  autorités  administratives

béninoises territorialement compétentes ;

 

 

 

                                   SECTION 6 : DOSSIER DE TRANSFERT                          

 

                                                                 Article 52: Dossier de transfert                                                  

 

Le dossier de transfert déposé à la FBF dans les délais impartis par la Fédération contre accusé de réception, doit comprendre :

 

  1. La demande de licence inscrite sur le bordereau de demande de licence;
  2. La copie légalisée de la carte nationale d’identité;
  3. L’extrait légalisé de l’acte de naissance du joueur;
  4. Le dossier médical exigé;
  5. Le contrat du joueur professionnel en quatre exemplaires;
  6. Une (01) photo d’identité récente;
  7. Le passeport sportif du joueur pour les moins de 23 ans.

 

 

             SECTION 7 : CERTIFICAT INTERNATIONAL DE TRANSFERT       

 

                                                   Article 53: Certificat international de transfert                                      

 

1-   Obligations des clubs :

Pour les  transferts  internationaux  les  clubs doivent  obligatoirement  utiliser le système de

régulation des transferts (TMS) de la FIFA.

 

2-   Procédure

Pour pouvoir délivrer la licence à un joueur venant de l’étranger, la FBF doit obtenir du club le certificat international de transfert auprès de la Fédération étrangère quittée par TMS.

Dès      réception     du      certificat      international      de      transfert,      la      FBF      délivre      la licence si le club en fait la demande.

 

La date d’enregistrement par la FBF de cette licence doit être celle de la réception du certificat international de transfert par voie TMS quelle que soit la date indiquée sur ledit document.

 

Dans le cas où le certificat international de transfert n’a pas été obtenu, le club peut, après 15 jours à compter de la date de la demande du document, solliciter par le système TMS l’autorisation de disposer d’un certificat international de transfert provisoire sous couvert de la FBF, et ce, conformément aux règlements de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

 

La licence délivrée sur la base du certificat international de transfert est annulée dans le cas d’une opposition ou de réserves émises ou une éventuelle injonction de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

 

Le joueur est qualifié dans son nouveau club à la date d’enregistrement de sa licence à condition que la demande de licence et le dossier complet de transfert parviennent à la   Fédération durant les périodes d’enregistrement.

 

 

 

             CHAPITRE 7 : AGENT DE JOUEURS ET AGENT DE MATCHES      

 

                                                  Article 54: Agent de joueurs et agent de matches                                     

 

1–  Agent de joueurs FIFA

Nul ne peut être agent de joueurs s’il ne dispose pas d’une licence « agent de joueurs FIFA » délivrée par une fédération nationale ou la FIFA.

 

2–  Agent de matches FIFA

Nul ne peut être agent de matches s’il ne dispose pas d’une licence spéciale délivrée par la

FIFA ou une Confédération.

3–  Activités ou prestations

Les activités ou prestations de l’agent de joueurs FIFA et l’agent de matches FIFA ou de

Confédération sont soumises à un contrat écrit entre les deux parties, agent et club, et conforme à la réglementation en vigueur.

 

 

 

                                   TITRE IV: LES COMPETITIONS                                       

 

                                   Chapitre 1: Organisation des compétitions                            

 

                                                                        Article 55: Définitions                                                          

 

 Réglementation :

Les  statuts  de  la  FBF  et  de  la  Ligue  Professionnelle  de  Football  du  Bénin  (LPFB),  les

règlements généraux de la FBF, les dispositions du cahier de charges, le présent règlement et les lois du jeu édictées par l’IFAB constituent la réglementation régissant le football professionnel.

 Avant match :

Laps de temps entre l’entrée des équipes dans l’enceinte du stade et le coup de sifflet initial de

l’arbitre.

 Pendant le Match :

Laps de temps écoulé entre le coup d’envoi de la rencontre et le coup de sifflet final de l’arbitre

signifiant l’achèvement de la rencontre.

 Après match :

Laps de temps entre le coup de sifflet final de l’arbitre et la sortie des équipes de l’enceinte du

stade.

 Match Amical :

Un match amical est une rencontre de football organisée entre deux clubs de même division ou

de divisions différentes, et/ou de différents pays. Le match amical est soumis au respect des règlements généraux. Il est dirigé par un arbitre officiel.

 

 Match officiel :

Un match officiel est une rencontre de football organisée sous l’égide de la FBF, soit pour le

championnat, soit pour la Coupe du Bénin ou toutes autres compétitions organisées par les ligues. Les résultats des matchs officiels des championnats, ont un effet sur le classement.

 

 Dirigeant :

 

 

 

Toute personne exerçant une activité au sein d’un club de football quel que soit son titre ou la nature de son activité (technique, administrative, sportive, médicale ou autre).

 

 Officiels :

Sont considérés comme officiels les dirigeants, les entraîneurs, les médecins et les soigneurs.

 

 Officiels de matchs :

 

Sont considérés comme officiels de matchs :

L’arbitre directeur, les arbitres assistants, le quatrième arbitre, le commissaire au match, l’inspecteur des arbitres et toutes les personnes dûment désignées par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) ou la FBF pour assumer une responsabilité liée à la rencontre.

 

          SECTION  1 : ORGANISATION DES RENCONTRES OFFICIELLES    

 

                                                             Article 56: Domiciliation  (stades)                                                 

 

  1. Les rencontres du championnat de football professionnel doivent se dérouler dans des stades homologués par la commission des stades et équipements de la FBF.

2.

3.

 

Les stades doivent disposer aussi de toutes les installations nécessaires à la retransmission télévisée des matches, comprenant notamment :

– Un aire de stationnement pour les véhicules de la télévision.

 

Si les conditions ne sont pas remplies par le stade choisi par un club, la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) fixe d’office la domiciliation sur un stade dûment homologué.

 

 

                                                 Article 57: Psence des équipes aux vestiaires                                       

 

1-  Les équipes sont tenues de se présenter aux vestiaires une heure trente minutes (1h30mn) au plus  tard  avant  le  début  de  la  rencontre  sous  peine  des  sanctions  prévues  par  le  code disciplinaire.

 

2-  Le club recevant doit mettre à la disposition des arbitres et de l’équipe visiteuse des vestiaires convenables avec portemanteaux, table, chaises, bancs, douches avec eau chaude, W.C, répondant aux règles d’hygiène.

 

3-  Le club recevant est responsable des biens personnels des officiels du match.

 

                                                           Article 58: Responsabilité des clubs                                                

 

  1. L’introduction au stade d’objets susceptibles de servir de projectiles, tels que bouteilles, objets contondants, pétards ou fumigènes, est interdite.

 

  1. L’utilisation dans les tribunes d’engins pyrotechniques (fumigènes, pétards, etc….) est interdite.

Le club fautif est sanctionné par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

  1. Seules sont autorisées dans l’enceinte du stade, les ventes de boissons servies dans des gobelets en carton ou en plastique. La vente de boissons contenues dans des bouteilles en verre ou en plastique est interdite.

 

  1. Tout jet de projectiles sur le terrain ( pierres, pièces, bouteilles, fumigènes, pétards, etc….) est

 

 

 

interdit.  Le club du public   fautif est  sanctionné  par les dispositions prévues par le  code disciplinaire.

 

5-   Sans préjudice des indemnités financières qui seront demandées par le gestionnaire du stade, toute dégradation de matériel à l’intérieur du terrain ou dans les tribunes est sanctionnée par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

6-   Le club qui reçoit est chargé de la police du terrain; il est responsable du désordre qui pourrait résulter avant, pendant et après un match, du fait de l’attitude du public, des joueurs et des dirigeants ainsi que de l’insuffisance de l’organisation.

 

Néanmoins, le club visiteur ou le club jouant sur terrain neutre est responsable lorsqu’il s’avère que ses joueurs, dirigeants et supporters sont les auteurs des désordres. Tout manquement  est sanctionné par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

7-   Le club organisateur du match est tenu de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire

respecter l’ordre et la discipline de ses supporteurs.

 

8-   Le club recevant est tenu d’obtenir la présence du service d’ordre. Dans le cas où une rencontre n’a pas eu lieu pour absence de service d’ordre, le club recevant encourt les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

 

                                                                                                                                                                     Article 59: Délocalisation d’une rencontre                                                                                                              Si  pour  une  raison  quelconque,  une  autorité  administrative  compétente  décide  de  ne  pas autoriser le  déroulement  d’un  match  programmé,  la  FBF ou  la  Ligue  Professionnelle  de  Football  du Bénin (LPFB) dispose du droit de délocaliser ce match et le désigner sur un autre stade conformément

au calendrier établi.

 

 

             SECTION 2: ORGANISATION DES RENCONTRES  AMICALES       

 

                             Article 60: Accord préalable pour les rencontres amicales                      L’organisation  de toute rencontre amicale entre deux clubs nationaux est soumise à l’accord préalable de la FBF. L’organisation de toute rencontre amicale d’un club professionnel avec un club étranger est soumise à l’accord préalable de la FBF. Tout club contrevenant encourt les sanctions

prévues par le code disciplinaire.

 

                                             Section 3 : SURFACE TECHNIQUE                                             

 

                                                                 Article 61: Surface technique                                                    

 

La surface technique, telle que définie dans la loi III de l’IFAB est une zone réservée où prennent place les responsables techniques et les joueurs remplaçants.

 

La surface technique s’étend à un mètre de chaque côté de la zone où prennent place les responsables techniques et les joueurs remplaçants et s’étend également jusqu’à un mètre parallèlement à la ligne de touche.

 

                                                             Article 62: Main courante                                                             

Les personnes ayant droit à l’accès réservé à l’équipe (banc de touche) sur la main courante

sont les sept (07) joueurs remplaçants et les sept (07) officiels suivants:

 

 

 

1)- l’entraîneur;

2)- trois (03) membres du staff technique;

3)- le médecin;

4)- le kiné ou l’assistant médical

5)- le secrétaire du club.

 

Ces officiels doivent être inscrits et identifiés par des licences établies pour la saison en cours. Ils ne peuvent en aucun cas être remplacés par d’autres personnes même disposant de licences.

 

Une seule personne parmi les entraîneurs est autorisée à donner des instructions à ses joueurs depuis la surface technique.

 

L’entraîneur et les autres officiels doivent rester dans les limites de la surface technique, lorsque le médecin ou l’assistant médical pénètre sur le terrain avec l’accord de l’arbitre pour assister un joueur blessé.

 

L’entraîneur et les autres occupants de la surface technique doivent, en tout temps, s’astreindre au respect du présent règlement et de veiller à l’éthique sportive.

 

En cas de présence sur le terrain de personnes autres que celles citées ci-dessus, l’arbitre ne devra pas ordonner le début de la rencontre.

 

Si au bout de quinze (15) minutes, les personnes étrangères persistent à demeurer sur le terrain, l’arbitre doit annuler purement et simplement la rencontre et le club est sanctionné par les dispositions prévues par le code disciplinaire relatives au forfait.

 

               SECTION 4 : ETABLISSEMENT DE LA FEUILLE DE MATCH        

 

                                                                  Article 63: Feuille de match                                                     

 

1-  A l’occasion de toute rencontre officielle ou amicale, une feuille de match doit être établie avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

 

2-  La  feuille  de  match  doit  notamment  comporter,  en  caractères  lisibles,  les  renseignements suivants :

–  Noms des deux clubs;

–  Numéro de la rencontre;

–   Noms, prénoms, numéros de licences et dossards des joueurs et signature des deux capitaines;

–  Noms, prénoms et qualités des dirigeants et entraîneurs;

–  Noms, prénoms,  et signatures du commissaire au match et arbitres;

–   Les réserves éventuelles signées par les deux capitaines et contresignées par l’arbitre- directeur;

–   Date, lieu et score de la rencontre, ainsi que toutes les observations permettant l’étude pour l’homologation du match (Avertissement, expulsion ou tout autre incident).

 

 

 

3-  L’original de la feuille de match reste sous la responsabilité de l’arbitre pour être transmis par fax ou email à la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) dans les trois (03) heures qui suivent la fin de la rencontre.

 

4-  La  feuille  de  match  ainsi  que  les  rapports  de  l’arbitre  et  du  commissaire  au  match  sont opposables à tous.

 

5-  Toute contestation doit être faite à l’arbitre séance tenante ou à la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la date de la rencontre; passé ce délai aucune réclamation ne sera prise en considération.

 

                                               Article 64: Rapports des officiels de match                                               

 

  1. L’arbitre et le commissaire au match sont tenus d’adresser par « Fax ou E-mail», à la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) un rapport relatant le résultat et les faits saillants de la rencontre dans les trois (03) heures qui suivent la fin de la rencontre.

Tout autre fait non signalé sur la feuille de match ne sera pas pris en considération à l’exception

des infractions commises après la remise des copies de la feuille de match aux clubs concernés ;

 

  1. L’original de la feuille de match doit être remis ou transmis à la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) par l’arbitre directeur accompagné du rapport de match dans les vingt quatre heures (24H) qui suivent la rencontre au plus tard.

 

  1. Le commissaire au match est également tenu de transmettre à la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) le deuxième exemplaire de la feuille de match et son rapport dans les vingt quatre heures (24H) qui suivent la rencontre au plus tard.

 

  1. Tout fait omis par l’arbitre directeur sur la feuille de match ou ayant lieu après la remise de celle-ci doit faire l’objet d’un rapport complémentaire et porté par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) à la connaissance des clubs concernés dans les 48 heures.

 

 

                       CHAPITRE 2 : DEROULEMENT DES RENCONTRES               

 

                                                              Article 65: Effectif d’une équipe                                                 

 

  1. Aucune rencontre ne peut débuter si l’une des équipes se présente avec un effectif de moins de onze joueurs. L’équipe contrevenante subit les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

  1. Si une équipe se présente avec un effectif de onze joueurs ou plus et se trouve réduite à moins de sept (07) joueurs (blessures ou expulsions), la rencontre est arrêtée et le club encourt les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

 

                                                                Article 66: Equipement                                                               

 

  1. Les équipes  doivent  être  uniformément  vêtues  aux  couleurs  de  leur  club  déclarées  à l’engagement et conformément à la loi IV de l’International Board.

 

  1. Les clubs doivent communiquer à la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) et sur la fiche d’engagement les couleurs principales et les couleurs de réserves de leurs équipements.

 

 

 

  1. Avant le début de chaque saison sportive, la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) doit publier sur son bulletin officiel et son site  la liste des couleurs des équipements des clubs.
  2. Si au cours d’une rencontre, les tenues (maillots, shorts et bas) des deux équipes en présence sont de même couleur ou prêtent à équivoque, les joueurs du club visiteur doivent obligatoirement changer de tenues afin d’éviter toute confusion dans le déroulement du match. Si le club visiteur refuse le changement de tenue, il encourt les sanctions prévues par le code disciplinaire.
  3. Pour une rencontre se déroulant sur un terrain neutre, il est procédé au tirage au sort pour désigner l’équipe qui doit changer de tenue. Tout refus de l’équipe tirée au sort entraîne les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

  1. Le gardien de but doit porter des couleurs le distinguant nettement des joueurs des deux équipes et de l’arbitre; il doit prévoir des tenues alternatives afin de pouvoir, à la demande de l’arbitre, effectuer le changement.

 

                                                                    Article 67: Ballons                                                                   

 

  1. L’équipe qui reçoit doit fournir un minimum de huit (08) ballons.

 

  1. Le club visiteur doit également fournir deux (02) ballons qui restent à la disposition de l’arbitre.

 

  1. Si une rencontre est arrêtée pour manque de ballons le club recevant encourt les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

                                                         Article 68: Ramasseur de balles                                                        

 

Le  club  professionnel  qui  reçoit  doit  obligatoirement  présenter  pour  chaque  rencontre  de football, six (06) ramasseurs de balles au minimum. Ils sont placés comme suit :

–  Deux (02) ramasseurs à plus d’un mètre de chaque ligne de touche;

–  Un (01) ramasseur à plus d’un mètre de chaque ligne de but.

L’absence des ramasseurs est sanctionnée par les dispositions prévues par le code de discipline.

 

                 Article 69 : Forfait, refus de participation ou abandon de terrain d’une équipe                 

 

Si  une  équipe  d’un  club  déclare  forfait  délibérément,  abandonne  le  terrain  ou  refuse  de participer à une rencontre, le club encourt les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

                                   Article 70 : Résultats obtenus par une équipe disqualifiée                                   

 

Si la disqualification est prononcée durant la phase aller, les résultats de l’équipe sanctionnée

sont annulés.

Si la disqualification est prononcée durant la phase retour, les résultats de l’équipe sanctionnée sont maintenus. Les équipes qui devront la rencontrer compteront trois (03) points  et totaliseront trois (03) buts pour et zéro (00) but contre.

Les résultats des rencontres jouées par une équipe avant sa suspension ou sa rétrogradation, sont annulés.

                                                                  Article 71: Huis clos                                                                  

  1. Définition

 

 

 

Le huis clos est la décision prise par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) de faire jouer un match dans un stade sans la présence du public.

 

  1. Déroulement des matchs à huis clos :

 

 

2.1  Lorsqu’un match doit se dérouler à huis clos, seuls ont droit à l’accès au stade les personnes désignées ci-après :

 

  • Dix huit (18) joueurs par équipe;
  • Les sept (07) dirigeants disposant de licences;
  • L’arbitre directeur et les arbitres assistants;
  • Les commissaires au match;
  • Le ou les officiels mandatés par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB)

ou la FBF;

  • Les membres de la presse dûment accrédités à raison d’un journaliste et d’un photographe par organe;
  • Le personnel du stade et les structures chargées de l’organisation de la rencontre.

–   Au cas où l’arbitre constate la présence du public dans les tribunes ou autour du stade, il ne doit pas faire démarrer la rencontre, et le cas échéant, annuler le match.

–  Le club recevant encourt ainsi les sanctions prévues par le du code disciplinaire.

 

2.2  Matches de coupe du Bénin :

 

Les matchs des ¼, ½ et finale de la coupe du Bénin ne se jouent pas à huis clos. Le ou les club(s)

sanctionné(s) purgent la sanction, lors du prochain match du championnat, programmé à domicile

 

 

                                                    Article 72: Match perdu par pénalité                                                    

 

Un match perdu par pénalité est le résultat obtenu à l’occasion d’une décision prise par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB)  ou la FBF lors d’un  forfait, refus de participation, abandon de terrain, arrêté avant sa durée réglementaire ou d’une autre décision prise par les structures de gestion.

Dans ce cas, l’équipe adverse compte trois points et trois buts. Si le nombre de buts marqués par cette dernière au cours de la rencontre est supérieur à trois, il en est tenu compte.

L’équipe pénalisée compte zéro (00) point et zéro (00) but, le nombre de buts marqués par celle- ci est annulé; une éventuelle défalcation de points peut être prise à son encontre conformément aux dispositions réglementaires.

 

                                                               Article 73: Match perdu                                                              

 

  1. Un match perdu pour une équipe est le résultat obtenu à l’occasion d’une décision prise par la

Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) ou la FBF.

  1. La sanction du match perdu est l’annulation des points gagnés par l’équipe fautive lors d’un match sans en attribuer le gain à l’équipe adverse.

 

  1. Si l’équipe sanctionnée a perdu le match sur le terrain, une défalcation d’un point est prononcée.

 

                                            CHAPITRE 3 : CLASSEMENT                                   

 

 

 

                                                                       Article 74: Classement                                                         

 

  1. Le championnat se déroule en deux phases : Phase de poules et la Super Ligue.
  2. Chaque phase se joue en Aller et Retour. Il est attribué :

–   Trois (03) points pour un match gagné;

–   Un (01) point pour un match nul;

–   Zéro (00) point pour un match perdu sur terrain ou par pénalité.

 

  1. En cas d’égalité de points entre deux équipes ou plus, au terme du classement final, les équipes seront

départagées selon l’ordre des critères suivants :

 

–   Le plus grand nombre de points obtenus par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question;

–   La meilleure différence de buts obtenue par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question;

–   La meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l’ensemble des matches joués par les équipes en question lors de la phase aller;

–    Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs joués par les

équipes en question lors de la phase aller;

–    Le club le mieux classé en fair-play ;

–    En cas d’égalité concernant tous les critères ci-dessus, un match d’appui avec prolongation

éventuelle et tirs au but est organisé par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB)

sur terrain neutre.

 

                         CHAPITRE 4 : HOMOLOGATION DES MATCHES                  

 

                                                    Article 75: Homologation des matchs                                                    

 

La Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) est tenue de procéder à l’homologation des résultats techniques de chaque match officiel au plus tard dans les trois jours qui suivent la date de la rencontre, sauf en cas de réserves. Dans ce cas, l’homologation est prononcée immédiatement après la décision de la commission de discipline ou épuisement du recours s’il y a lieu.

Toute rencontre homologuée ne saurait faire l’objet de contestation ni d’aucune autre réclamation.

 

 

                        CHAPITRE 5: ACCESSION ET RETROGRADATION                

 

                                         Article 76: Modalité d’accession et rétrogradation                                         

 

Avant le début de chaque saison sportive, la  Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) publie sur son bulletin officiel et sur son site internet, les modalités d’accession et de rétrogradation telles qu’établies par la Fédération Béninoise de Football.

 

                         Article 76: Rétrogradation en division inférieure (National Amateur)                         

 

Tout club professionnel qui rétrograde en division inferieure, peut être autorisé, par la FBF, à conserver son statut professionnel pour une seule saison sportive.

 

Tout Club qui fait forfait pour un match du championnat est automatiquement relégué en division régionale.

 

 

 

 

                       CHAPITRE 6: PARTICIPATION AUX RENCONTRES                

 

                                               SECTION 1: DEFINITIONS                                      

 

                                                                 Article 77: Rencontre                                                                

 

Une rencontre effectivement jouée est une rencontre qui a épuisé le temps réglementaire et a eu un aboutissement normal, prolongation et tirs au but éventuels compris.

 

                                                            Article 78: Match à rejouer                                                           

 

Un match à rejouer est une rencontre qui a eu lieu et dont le résultat technique est annulé par les structures de gestion et qui est reprogrammée.

 

 

                                                               Article 79: Match remis                                                               

 

Un match remis ou reporté est une rencontre qui, pour une cause quelconque, n’a pas pu recevoir un commencement d’exécution à la date initiale fixée et qui est reprogrammée.

 

 

                               SECTION 2: DROIT A LA PARTICIPATION                        

 

                                                      Article 80: Droit à la participation                                                      

 

  1. Seuls les joueurs qualifiés à la date de la rencontre et non suspendus sont autorisés à figurer sur la feuille de match.

 

  1. Les joueurs âgés de 16 et 17 ans sont autorisés à participer aux rencontres seniors à condition d’obtenir une  autorisation  du  DTN  et  l’accord  écrit  du  médecin  fédéral  conforme  aux règlements de la Fédération avec la licence délivrée par la FBF.

 

  1. Un joueur, frappé de suspension pour un nombre de matches déterminés, ne peut faire intégrer dans le décompte de sa peine, les matches de son équipe ayant fait l’objet d’un forfait ou arrêtés avant la fin de la durée réglementaire ou reportés.

 

  1. Un joueur suspendu peut intégrer dans le décompte de sa peine les matches effectivement joués par son club et dont les résultats sont annulés par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) ou la FBF.

 

  1. Un joueur suspendu pour un certain nombre de matches, avec effet ou prolongement pour la saison suivante, ne purge cette suspension qu’après enregistrement de sa nouvelle licence.

 

  1. Un joueur de catégorie «jeune» sanctionné dans sa catégorie d’âge pour cumul de trois (03)

avertissements, peut prendre part à une rencontre de catégorie supérieure.

 

  1. Un joueur de catégorie «jeune» sanctionné dans une catégorie de jeunes supérieure à la sienne pour cumul de trois (03) avertissements peut prendre part à une rencontre dans sa catégorie d’âge.

 

  1. Un joueur de catégorie «jeune» sanctionné dans la catégorie senior (L1 et L2) pour cumul de quatre (03) avertissements peut prendre part à une rencontre dans sa catégorie d’âge.

 

 

 

 

  1. Un joueur de catégorie de jeune sanctionné pour un (01) match ferme pour contestation de décision ne peut prendre part à aucune rencontre, sans avoir purgé au préalable sa peine dans la catégorie où il a été sanctionné.

 

  1. Un joueur de catégorie «jeune» expulsé dans la catégorie supérieure peut participer dans sa catégorie d’âge après avoir purgé le match automatique à l’exception du joueur sanctionné pour crachat, agression ou tentative d’agression envers un officiel de match.

 

  1. Un joueur de catégorie «jeune» expulsé dans sa catégorie d’âge peut participer en catégorie supérieure après avoir purgé le match automatique à l’exception du joueur sanctionné pour crachat, agression ou tentative d’agression envers un officiel de match.

 

 

                                            CHAPITRE 7: LES ARBITRES                                   

 

                                                    Article 81: Rôle de l’arbitre directeur                                                   

 

L’arbitre directeur est chargé de diriger une rencontre. Il veille à ce que le match se déroule conformément aux lois du jeu et à l’éthique sportive.

Il assure, autant que cela dépende de son autorité, la protection des joueurs et veille à leur sécurité pour leur permettre de se donner totalement à leur jeu et sans appréhension.

Son autorité et l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, commencent dès son arrivée sur le lieu de la rencontre.

 

                                                   Article 82: Rôle des arbitres assistants                                                   

 

Les arbitres assistants sont les collaborateurs directs de l’arbitre directeur. Ils  doivent  suivre les instructions de l’arbitre directeur et lui signaler, sans hésitation, toute faute constatée sur le terrain.

En cas d’absence des arbitres assistants, il sera pourvu à leur remplacement par d’autres arbitres en activité présents.

En cas d’empêchement de l’arbitre directeur et de l’absence du quatrième arbitre, le premier assistant dirige la rencontre.

 

                                                    Article 82: Rôle du quatrième arbitre                                                   

 

Le quatrième arbitre a pour rôle notamment :

–  d’assister l’arbitre directeur en toute occasion;

–   d’accomplir tout travail administratif demandé par l’arbitre directeur avant,  pendant et après le match;

–  d’assurer le changement de joueurs effectués au cours du match;

–   de fournir sans délai un ballon de remplacement si l’arbitre directeur le demande;

–   de vérifier l’équipement des remplaçants avant leur entrée sur le terrain. s’il constate la non conformité de l’équipement aux lois du jeu, il doit en informer l’arbitre assistant qui

informe à son tour l’arbitre directeur;

–   de  soumettre  après  le  match  à  l’autorité  compétente,  un  rapport  sur  tout  écart  de conduite ou tout autre incident survenu en dehors de la vision directe de l’arbitre directeur. L’arbitre directeur et ses assistants doivent en être informés; ces incidents doivent être portés sur la feuille de match;

 

 

 

–   de  veiller  au  respect  des  zones  fixées  à  la  main  courante  et  celles  réservées  aux journalistes;

–  de remplacer l’arbitre directeur ou l’un de ses assistants en cas d’empêchement.

 

 

                                                     Article 83: Prérogatives des arbitres                                                    

 

L’arbitre et ses assistants doivent se présenter sur le terrain de jeu deux heures avant l’heure fixée pour le coup d’envoi. Ceux-ci doivent contrôler l’état du terrain et des équipements et s’assurer que toutes les dispositions réglementaires sont respectées.

 

–   L’arbitre doit exiger la présentation des licences avant chaque match, et vérifier l’identité de chaque joueur ;

–   L’arbitre refusera systématiquement la participation à une rencontre à tout joueur qui ne présente pas de licence ;

–  L’arbitre refusera la participation à tout joueur suspendu ;

–   L’arbitre est seul juge de l’identification du joueur. Il doit user de tous les moyens en son pouvoir pour s’assurer de l’identification du joueur. Toutefois une réclamation peut être

formulée sur la feuille de match à l’encontre du ou des joueurs soupçonnés avec prise éventuelle

de photos avec l’arbitre directeur;

–  L’arbitre est seul responsable du déroulement de la rencontre.

 

                                             Article 84 : Réunion technique d’avant match                                            

 

Réunion technique: Réunion d’avant match qui doit se tenir au stade la veille ou la matinée du jour de la rencontre au moins quatre (04) heures avant le match.

 

Les commissaires au match, le corps arbitral et les dirigeants de clubs sont tenus d’appliquer le dispositif suivant :

Pour sa préparation dans les meilleures conditions possibles, toute rencontre doit être précédée, la veille ou dans la matinée du jour du match, d’une réunion technique d’avant match. Celle-ci est présidée par le commissaire au match ou, en son absence, par l’arbitre directeur. Elle regroupe, le chargé de sécurité du club recevant, un dirigeant mandaté à la main courante pour chacune des deux équipes, le gestionnaire du stade ou son représentant et les responsables des services concernés par la sécurité à l’intérieur et autour du stade (police, gendarmerie), et la protection civile.

 

La réunion technique vise à régler les problèmes techniques inhérents aux préparatifs de la rencontre.

Le président de séance doit rappeler les règlements relatifs à l’organisation et au déroulement de la compétition. Il doit également procéder au contrôle des dispositifs de sécurité, de l’accueil du public, des équipements prévus pour le match et donner les consignes nécessaires au bon déroulement de la rencontre.

 

 

 

                                                         Article 85: Constat de l’arbitre                                                         

En cas d’insuffisance du nombre de joueurs ou l’absence de l’une ou des deux équipes à l’heure prévue par l’organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance ou cette absence est constatée par l’arbitre un quart d’heure (15mn) après l’heure fixée pour le commencement de la partie; les conditions de constat sont mentionnées par l’arbitre sur la feuille de match.

 

 

 

 

                                                        Article 86: Absence des arbitres                                                        

 

En cas d’absence des arbitres officiels désignés et après l’observation des quinze minutes (15 mn) réglementaires après l’heure officielle, il est fait appel à tout autre arbitre affilié à la FBF ayant le rang d’international, fédéral ou inter-ligue.

 

En cas d’absence des arbitres cités ci-dessus, la rencontre est reportée au lendemain.

 

                                                      Article 87: Commissaire au match                                                      

 

Pour chaque rencontre de football, un commissaire au match est désigné par la FBF.

Après les formalités administratives d’avant match, le commissaire au match rejoint la tribune

officielle et s’assoit au premier rang.

Le club recevant est tenu de lui réserver un siège.

 

                                      TITRE V: LES SELECTIONS                                           

 

                                 Article 88: Obligations des joueurs sélectionnés et des clubs                                  

 

  1. a. Un joueur convoqué pour un stage et/ou un match de sélection, régionale ou nationale, est mis obligatoirement par son club à la disposition des ligues ou de la FBF.

 

  1. Le joueur sélectionné est tenu de répondre à la convocation qui lui est adressée par l’intermédiaire de son club. Il est tenu de se soumettre aux instructions qui lui sont données.

 

  1. c. Tout joueur ayant rejoint le centre de regroupement est tenu d’y demeurer sauf autorisation expresse du responsable de la sélecti
  2. Le joueur sélectionné est tenu de respecter la discipline et les instructions du sélectionneur. e.  Tout joueur sélectionné déclaré blesser par le médecin ne peut participer à aucune rencontre

avec son club durant toute la période de regroupement.

 

  1. f. Un joueur  convoqué  pour  un  stage  ou  pour  un  match  de  l’équipe  nationale  ne  peut participer à aucune rencontre avec son club durant toute la période de regroupe

 

  1. g. La responsabilité du club est entièrement engagée pour tout joueur ayant pris part à une rencontre de son club pendant la période du stage, du match de la sélection et/ou du match de l’équipe nationale pour lequel il a été convoqué par la FB

 

Tout  joueur  et/ou  club  contrevenant  aux  prescriptions  sus  citées  est  sanctionné  par  les dispositions prévues par le code disciplinaire

 

 

 

                         TITRE VI : PROCEDURES ET INFRACTIONS                           

                                             CHAPITRE  1 PROCEDURES                                    

                                                  SECTION  1 RESERVES                                        

                                                                 Article 88: Définition                                                                 

 

Les réserves sont les contestations sur la participation ou la violation des lois du jeu.

 

 

 

Les réserves comportent deux aspects:

  1. a) La forme;
  2. b) Le

Le fond n’est traité que si la forme est déclarée recevable.

 

                                              Article 89: Contestation sur la participation                                              

 

Une réclamation sous forme de réserves est permise pour contester la participation d’un joueur

dans les deux seuls cas suivants :

–  Fraude sur l’état civil d’un joueur;

–  Inscription d’un joueur suspendu.

 

Pour poursuivre leurs cours et soumis à la commission de discipline, les réclamations doivent être précédées de réserves nominales et motivées (sanction, numéro d’affaire, numéro du BO et la saison sportive). Elles sont formulées par écrit sur la feuille de match (annexe réserves) par le capitaine d’équipe, ou le secrétaire du club plaignant avant le début de la rencontre.

 

Ces réserves sont communiquées au capitaine de l’équipe adverse par l’arbitre qui les contresignera avec lui sur la feuille de match.

 

Pour être recevable, les réserves doivent être transformées en réclamation écrite et déposées au secrétariat de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) contre accusé de réception ou transmises par fax dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre. Elles doivent être accompagnées, au titre du paiement des droits de réserves, d’un chèque de banque ou de la copie du bordereau de versement bancaire dans le compte de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB)  d’un montant :

–  Cinquante mille francs (50 000 F) par joueur mis en cause.

 

                                                 Article 90: Attribution du gain du match                                                

 

1-  Une équipe qui perd un match par pénalité ne peut être sanctionnée qu’une seule fois. Le gain du match est attribué au premier club à avoir formulé des réserves.

 

2-  Un club débouté en première instance et qui n’utilise pas les voies réglementaires de recours ne peut plus prétendre à réparation.

 

                                                        Article 91 : Réserves techniques                                                        

 

Pour  être  recevables,  les  réserves  visant  les  questions  techniques  doivent  obéir  aux prescriptions suivantes :

 

Des réserves verbales sont adressées à l’arbitre par le capitaine plaignant au premier arrêt naturel du jeu suivant l’exécution de la décision contestée, ou au moment de la contestation.

 

L’arbitre directeur doit appeler le capitaine de l’équipe adverse, l’arbitre assistant le plus proche de l’action contestée et éventuellement le commissaire au match, pour prendre acte de l’objet des réserves.

 

A la fin du match, l’arbitre directeur inscrit les réserves sur la feuille de match   (annexe réserves) sous la dictée du capitaine ou du secrétaire du club plaignant; les réserves sont signées par les

 

 

 

deux capitaines d’équipes, l’arbitre, l’arbitre assistant concerné et le cas échéant le commissaire au match.

 

Pour être recevable, les réserves doivent être transformées en réclamation écrite et déposées au secrétariat de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) contre accusé de réception ou transmises par fax ou par mail dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre.

 

Elles doivent être accompagnées, au titre du paiement des droits de réserves, d’un chèque de banque ou de la copie du bordereau de versement bancaire dans le compte de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB)  d’un montant de cinquante mille francs (50.000 F).

 

Ces réserves sont examinées par la commission centrale des arbitres.

Au cas où la commission centrale des arbitres constate la véracité de la faute commise par l’arbitre, la rencontre sera rejouée et l’arbitre fautif sera sanctionné conformément aux dispositions prévues par le règlement de l’arbitrage.

Les  décisions  de  la  commission  centrale  des  arbitres  sont  définitives  et  non  susceptibles

d’appel.

 

 

                                                     SECTION 2 : APPEL                                           

 

                                                                        Article 92: Définition                                                          

 

L’appel est la procédure qui permet à la commission de recours saisie de réformer, confirmer ou aggraver la décision prise en première instance.

 

Tout club dispose du droit de saisir la commission de recours  pour un réexamen de la décision prise par la commission de discipline.

 

Les  décisions  de la commission  de recours  sont  définitives.  Elles  doivent  être rendues  et notifiées aux parties concernées (clubs et ligue) dans les quarante huit (48) heures qui suivent la date du dépôt du dossier.

 

                                                                 Article 93: Procédure                                                                

 

  1. Les décisions de la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) peuvent faire l’objet d’un appel auprès de la commission de recours de la FBF qui statuera en dernier ressort, sauf pour les sanctions suivantes qui sont définitives est non susceptibles d’appel:

 

  1. a. Une suspension égale ou inférieure à quatre (04) matches ;
  2. Une sanction égale ou inferieure à deux (02) matches à huis clos ;
  3. c. Une amende égale ou inférieure à cent mille francs (000 F);
  4. Les sanctions ayant trait aux forfaits confirmés.

 

Pour  être  recevable,  l’appel  doit  être  introduit  dans  les  deux  jours  ouvrables  à  dater  du lendemain de la notification de la décision contestée; il doit être déposé au secrétariat de la FBF ou transmis par fax et accompagné, au titre du paiement des droits de recours, d’un chèque de banque ou de la copie du bordereau de versement bancaire d’un montant de Cinquante mille (50.000 Francs) à la FBF.

 

  1. Les droits payés ne sont pas remboursables.

 

 

 

 

                                 Article 94: Suspension temporaire des sanctions financières                                 

 

L’appel n’est suspensif que pour les sanctions pécuniaires. Il ne peut, en tout état de cause, arrêter l’exécution du calendrier en cours.

 

 

 

                                    CHAPITRE 2 : TRIBUNAL ARBITRAL                            

 

                                          Article 95 : Tribunal Arbitral du Sport du Bénin                                         

 

Les décisions de la commission de recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties concernées.

De même, les sanctions disciplinaires, les lois du jeu et celles concernant le dopage ne sont pas

susceptibles d’appel.

Toutefois après épuisement des voies de recours ordinaires, un recours extraordinaire peut être formé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du Bénin du Règlement des Litiges Sportifs pour les seules décisions suivantes :

–   Interdiction d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football (Radiation);

–   Rétrogradation d’un club;

–   Suspension supérieure à deux (02) ans;

–   Amendes supérieure à un million (1.000.000) Francs;

Pour être recevable, le recours extraordinaire doit être introduit auprès du TAS du Bénin dans les cinq (05) jours ouvrables à dater du lendemain de la notification de la décision de la commission de recours.

 

                                       Article 96: Tribunal Arbitral du Sport International                                       

Les décisions du TAS du Bénin concernant les clubs sont définitives et non susceptibles de

recours devant toute structure d’arbitrage étrangère.

En cas de violation des dispositions ci-dessus, le club contrevenant subira les sanctions prévues par les dispositions du code disciplinaire.

Néanmoins la FBF se réserve le droit de faire appel des décisions du TAS du Bénin auprès du

TAS de Lausane.

 

                                   CHAPITRE 3 RECOURS A LA JUSTICE                          

 

                                                          Article 97 Recours à la justice                                                          

Tout recours à la justice contre la FBF et/ou la Ligue Professionnelle de Football du Bénin

(LPFB) est interdit et entraîne les sanctions prévues par dispositions du code disciplinaire.

 

 

 

                                            CHAPITRE 4: INFRACTIONS                                    

                                 SECTION  1: MESURES DISCIPLINAIRES                         

                                                       Article 98: Mesures disciplinaires                                                       

 

 

Les sanctions disciplinaires sont prises par la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB); celle-ci est chargée de sanctionner tout manquement aux règlements généraux de la FBF et du présent règlement en appliquant les sanctions prévues par le code

 

 

 

disciplinaire. Elle statue sur la base du dossier et des documents écrits ou des enregistrements qui lui sont présentés et notamment les rapports des officiels de matchs.

 

La commission de discipline doit siéger, rendre et notifier ses décisions aux clubs concernés dans les quarante huit (48) heures qui suivent la date de la rencontre.

 

 

 

                           SECTION  2 : INFRACTIONS AUX LOIS DU JEU                   

                                                              Article 99: Avertissement                                                             

  1. Définition

L’avertissement est la mise en garde adressée par l’arbitre à un joueur au cours d’une rencontre, et ce,

pour sanctionner les comportements anti-sportifs les moins graves (loi 12 des lois du jeu). Elle est illustrée par un carton jaune.

Cet avertissement est comptabilisé par la commission de discipline.

  1. Avertissement pour contestation de décision de l’arbitre

 

2-1 La contestation de décision est sanctionnée par les dispositions prévues par le code disciplinaire de la

FBF.

L’avertissement  pour  contestation  de  décision  qui  n’entraine  pas  une  suspension  ferme  est comptabilisé par la commission de discipline.

 

 

2-2  La contestation de décision jugée véhémente par l’arbitre pourrait entrainer le joueur fautif devant la commission de discipline. Elle est sanctionnée par les dispositions prévues par le code disciplinaire de la FBF.

 

2-3  La  contestation  de  décision  entraînant  une  suspension  ferme  n’est  pas  comptabilisée  par  la

commission de discipline.

 

  1. Cumul d’avertissements au cours des rencontres du championnat ou de la coupe d’Bénin :

Tout joueur ayant reçu quatre (03) avertissements au cours des rencontres jouées dans une catégorie

d’équipe  est  automatiquement  suspendu  pour  un  match  ferme  pour  la  rencontre  qui  suit  le  troisième (3ème)  avertissement. La sanction doit être purgée dans la catégorie d’équipe dans laquelle il a reçu les trois (03) avertissements.

 

  1. Cumul d’avertissements au cours d’une rencontre :

Tout joueur qui reçoit au cours d’un match deux (02) avertissements est expulsé par un carton rouge. Il

est sanctionné par les dispositions prévues par le code disciplinaire de la FBF.

 

  1. Cumul des sanctions (avertissement et expulsion) :

5-1

L’avertissement infligé à un joueur pour infraction simple est comptabilisé si au cours d’une rencontre, le

même joueur est expulsé directement (carton rouge) pour avoir commis une infraction grave.

 

5-2  Toutes les sanctions sont fermes et appliquées intégralement. Elles sont prises en compte pour les rencontres du championnat et pour celles de la coupe du Bénin.

 

                                                                Article 100: Expulsion                                                                

1-  Tout joueur expulsé directement avant, pendant ou après la rencontre écope d’une suspension en plus de la suspension automatique, celle-ci est incluse dans les sanctions définies par le code disciplinaire.

 

2-  L’expulsion est l’ordre donné au cours d’une rencontre par l’arbitre à une personne de quitter l’aire

 

 

 

de jeu et ses abords immédiats, y compris le banc de touche. La personne expulsée peut accéder aux tribunes, sauf si elle est sous le coup d’une interdiction de stade.

 

3-  Pour  le  joueur,  l’expulsion  prend  la  forme  d’un  carton  rouge  qui  est  qualifié  de  « direct ».  Si

l’expulsion résulte du cumul de deux cartons jaunes il est qualifié « d’indirect ».

 

4-  L’officiel expulsé peut donner des consignes à son remplaçant se trouvant sur le banc de touche; il doit veiller à ne pas perturber les autres spectateurs et le bon déroulement de la rencontre.

 

5-  L’expulsion,  même  prononcée  au  cours  d’un  match  interrompu  et/ou  annulé,  entraîne  une suspension automatique pour le match suivant. La durée de cette suspension peut être prolongée par la commission de discipline.

 

6-  Tout joueur senior expulsé est automatiquement suspendu pour le match suivant. Une fois le match automatique purgé, et si aucune décision de sanction n’a été notifiée au club dans les huit (08) jours qui suivent la rencontre, le joueur concerné est autorisé à prendre part aux compétitions suivantes.

 

Dès que la décision est notifiée par fax/bulletin/E-mail ou tout autre moyen écrit jugé nécessaire, ce joueur devra purger le reste de la sanction infligée par la commission compétente.

En tout état de cause, le joueur ne doit pas purger plus que sa sanction.

Néanmoins le joueur expulsé pour agression, tentative d’agression ou crachats envers un officiel de

match, demeure suspendu jusqu’à l’examen de son cas par la commission de discipline.

 

7-  Tout joueur expulsé trois (03) fois au cours d’une même saison est automatiquement suspendu pour un (01) mois en plus de la sanction normale (3ième expulsion), et cinquante mille (50.000 F) francs d’amende à l’exception du joueur sanctionné par les dispositions du code disciplinaire  (cumul de cartons jaunes).

 

         SECTION 3 : INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SPORTIVE   

 

                                      Article 101: Infraction découverte suite à des réserves                                      

 

L’inscription sur la feuille de match et/ou la participation d’un joueur (suspendu ou en fraude sur l’état civil) découverte par un club suite à des réserves est sanctionnée par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

 

 

     Article 102: Infraction découverte par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB)     

 

Toute infraction ou faute découverte uniquement par la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) même en l’absence de réclamation ou réserve, est sanctionnée conformément aux dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

                    Article 103: Contentieux concernant les contrats de joueurs professionnels                       Tout  contentieux  né  de  l’exécution  ou  à  l’occasion  de  l’exécution  d’un  contrat  de  joueur professionnel, peut être soumis à la Commission juridique de la FBF par l’une des deux parties (clubs,

joueurs).

                                              Article 104: Infractions relatives à la licence                                              

 

 

 

1-  Toute fraude ou falsification constatée de documents exigés pour l’obtention de la licence ou de la  licence  elle-même,  entraîne  l’application  des  sanctions  prévues  par  les  dispositions  de l’article du code disciplinaire et l’annulation systématique de la licence objet de la fraude.

 

2-  Si la responsabilité de la FBF ou de la Ligue est avérée dans la fraude ou la falsification de la licence, le ou les membre (s), le ou les  employé (s) encoure (nt) les sanctions prévues par le code disciplinaire, nonobstant les poursuites judiciaires.

 

 

 

            Article 105: Participation d’un joueur à plus d’une rencontre officielle le même jour             

 

La participation d’un joueur à plus d’une rencontre officielle le même jour est interdite. Elle constitue une infraction sanctionnée par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

            Article 106: Infractions relatives à la participation d’un joueur venant de l’étranger             

 

La participation irrégulière d’un joueur venant de l’étranger découverte par la Ligue ou la FBF

est sanctionnée conformément aux dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

                                             Article 107: Manquements en cas de sélection                                             

Tout  manquement  aux  obligations  dues  par  un  joueur  appelé  en  sélection  nationale  est

sanctionné par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

                              Article 108: Opposition à la convocation du joueur sélectionné                                 Tout  club qui s’oppose ou dissimule la convocation de l’un de ses joueurs, toutes catégories confondues, en sélections régionale ou nationale, ou l’aura incité à s’abstenir de participer à un stage ou

à un match, s’expose aux sanctions prévues par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

                                                Article 109 : Absence de certificat médical                                                

 

L’absence de certificat médical pour le joueur porteur de prothèse médicale ainsi que la participation d’un joueur atteint de surdité totale ou dépourvu d’acuité visuelle d’un œil, constituent des infractions sanctionnées suivant les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

 

 

 

 

                                          Article 110: Violence envers un officiel de match                                          

 

Toute  personne  qui,  fait  pression  ou  proférant  des  menaces  ou  exerçant  une  violence  à

l’encontre d’un officiel de match, ou l’entrave dans sa liberté d’action, est sanctionnée suivant les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

                                                     Article 111: Mauvais comportement                                                    

 

1-  Tout  acte répréhensible  envers les  officiels  de  match,  officiels  et  joueurs  de l’équipe adverse commis dans et en dehors du stade, est imputable au club recevant qui subira les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

 

 

2-  Toute agression causant des dommages physiques est considérée comme un fait aggravant, il est sanctionné comme tel.

 

 

                                                     Article 112: Contestation de décision                                                   

 

L’avertissement pour contestation de décision est sanctionné par les dispositions prévues par le code disciplinaire de la FBF.

 

                                            Article 113: Atteinte à la dignité et à l’honneur                                            

 

Toute personne qui, publiquement, injurie ou dénigre un membre de la fédération, d’une ligue ou toute autre personne portant ainsi atteinte à sa dignité et à son honneur, notamment en raison de sa race, sa couleur, sa langue, sa religion ou son origine ethnique, est sanctionnée suivant les dispositions du code disciplinaire.

 

                                                               Article 114: Corruption                                                              

 

Sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles, toute personne ayant promis, offert ou octroyé un avantage de quelque nature qu’il soit, à un membre de la Fédération ou des ligues, officiel de match, arbitre, commissaire au match, dirigeant, joueur, dans le but d’arrangement d’une rencontre, de falsification de document ou pour toute raison portant atteinte à l’éthique sportive, est sanctionnée suivant  l’article 80 du code disciplinaire.

 

                               Article 115: Influence, arrangement, pressions et intimidation                               

 

1-  Influence

 

Est considérée comme responsable de tentative d’influence sur le cours du championnat, toute équipe senior qui au cours des cinq (05) dernières journées du championnat, n’aura pas aligné au moins huit (08) joueurs ayant été inscrits auparavant sur les feuilles de matchs des dix (10) premières journées de la phase retour du championnat.

Le club contrevenant est sanctionné par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

2-    Arran ge men t  d’un  mat ch

 

Tout  arrangement  d’un  match  est  sanctionné  par  les  dispositions  prévues  par  le  code disciplinaire.

 

3-  Pressions et intimidation

Toute tentative en vue d’influencer le résultat d’une rencontre par l’exercice de pressions et /ou

d’intimidation est sanctionnée par les dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

                            Article 116: Empêchement ou refus de retransmission télévisuelle                            

 

L’empêchement ou le refus de retransmission télévisuelle, enfreignant ainsi les dispositions des contrats de la FBF et de la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) relatifs aux droits de retransmission télévisuelle, constitue une infraction sanctionnée par le code disciplinaire.

 

                                           Article 117: Violation de l’obligation de réserve                                           

 

 

 

Tous les membres dirigeants et joueurs des clubs sont astreints à l’obligation de réserve pour les faits et informations dont ils ont eu connaissance de par leurs fonctions. Ils sont, par ailleurs, tenus dans leurs déclarations publiques au respect des dirigeants et des structures de gestion du football.

Toute violation de ces dispositions entraîne les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

Article 119: Outrage à la FBF, aux ligues ou atteinte à la dignité, l’honneur et la considération de leurs membres

 

Tout dirigeant, entraîneur, joueur et/ou employé de club à titre de salarié ou bénévole qui critique  publiquement ou porte atteinte à l’honneur et la considération de la Fédération, de ses ligues ou à l’un de leurs membres et/ou un officiel de match (arbitre, commissaire de match, inspecteur des arbitres,  chargé  de  la  sécurité…  )    par  quelque  moyen  que  ce  soit,  est  sanctionné  suivant  les dispositions du code disciplinaire.

 

 

                                                CHAPITRE 5: AMENDES                                       

 

                                                     Article 120: Amendes FBF et Ligues                                                    

 

Les amendes infligées aux clubs professionnels doivent être réglées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification. Passé ce délai, une dernière mise en demeure pour paiement sous  huitaine  est  adressée aux  clubs  défaillants.  A défaut  de paiement  le club  fautif encourt  les sanctions prévues par le code disciplinaire.

 

La Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) se réserve le droit de défalquer toutes dettes des clubs professionnels (engagement, amendes et autres décisions des organes de la FIFA, CAF, UFOA et de la FBF) des quotes parts des clubs sur les droits de télévision ou sur d’autres ressources.

 

                                             Article 121: Amendes (FIFA –  CAF –  UFOA)                                         

 

Les clubs sont tenus de régler sans délai les sanctions financières prononcées à leur encontre par la FIFA, la CAF et l’UFOA.

 

Les clubs ayant fait l’objet d’amendes prélevées par la FIFA sur le compte de la FBF sont tenus au remboursement immédiat du montant des amendes perçues dès réception de la demande de la Fédération.

 

Les clubs qui n’auront pas respecté les prescriptions ci-dessus seront sanctionnés conformément aux dispositions prévues par le code disciplinaire.

 

      CHAPITRE 6: REGULARISATION D’UNE SITUATION DISCIPLINAIRE     

 

                                    Article 122: Régularisation d’une situation disciplinaire                                     

 

Sur demande d’un club ou d’un joueur, la commission de discipline peut régulariser la situation disciplinaire d’un joueur n’ayant pas purgé la totalité de sa sanction.

Toutefois le joueur encourt les sanctions prévues par les dispositions de le code disciplinaire.

                               CHAPITRE 7:PERIODES DE RECHERCHES                       

                                                     Article 123: Périodes de recherches                                                     

 

 

 

1-  En cas de réclamation sur la suspension antérieure d’un joueur, les recherches sont limitées à la saison en cours et à la saison précédente à l’exception des sanctions à temps qui sont limitées aux deux (02) saisons précédant la saison en cours.

2-  A la fin de chaque saison sportive, la Ligue Professionnelle de Football du Bénin (LPFB) est tenue de publier dans le bulletin officiel et sur son site internet la liste des membres (joueurs, dirigeants, clubs et stades) suspendus.

La liste des suspendus est communiquée à toutes les ligues et à la FBF.

 

                                            TITRE VII: DOPAGE                                                   

                                                                Article 124: Définition                                                                

 

Est considéré comme dopage :

–   L’usage d’un artifice (substance ou méthode) potentiellement dangereux pour la santé des joueurs et / ou susceptible d’améliorer leurs performances;

–   la présence dans l’organisme du joueur contrôlé d’une substance interdite, la constatation de l’application ou tentative d’application d’une méthode interdite;

–  le refus de se soumettre à un contrôle;

–  le comportement propre à empêcher ou à rendre impossible le contrôle prévu;

–   le fait de dissimuler, de modifier ou d’annihiler les milieux biologiques dans lesquels le dépistage a eu lieu;

Ces faits constituent des cas de dopage, qu’ils soient constatés en compétition ou hors compétition et sont sanctionnés comme tels.

 

                                                  Article 125: Justification thérapeutique                                                  

 

 

Tout joueur qui, pour des raisons thérapeutiques, se rend chez un médecin et s’y fait prescrire un traitement ou un médicament, est tenu de demander si cette prescription contient des substances ou méthodes interdites (cf. liste contenue dans le règlement du contrôle de dopage de la FIFA).

Si tel est le cas, il doit exiger un autre médicament ou traitement.

S’il n’y a pas d’alternative, il se fera remettre un certificat médical expliquant sa situation. Ce document devra être remis à la FBF dans les 48 heures après la visite médicale. Si un match a lieu dans ce délai, le certificat doit parvenir à la FBF avant le match, et être présenté lors d’un éventuel contrôle.

 

Passé ce délai, aucun certificat médical ne sera accepté. La justification ne sera valable que si elle est admise par la commission médicale de la FBF.

 

                                                       Article 126: Méthodes de contrôle                                                      

 

La FBF fixe les méthodes de contrôle antidopage et les moyens de justification thérapeutique suivant les prescriptions édictées en la matière par la FIFA.

                                                                 Article 127: Sanctions                                                                

 

Les sanctions afférentes au dopage sont stipulées dans le code disciplinaire.

 

 

 

                               TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES                                   

 

 

 

                                                   Article 128: Application des sanctions                                                   

 

Toutes les sanctions prévues par le présent règlement et par le code disciplinaire sont fermes et appliquées intégralement. Elles sont prises en compte pour les rencontres du championnat, de la Coupe de la Fédération et pour celles de la coupe du Bénin

 

 

                                                               Article 129: Report des sanctions                                                 

 

A la fin d’une saison sportive et sauf dispositions contraires, toutes les sanctions ou les reliquats de sanctions sont reportés pour la saison suivante.

 

 

                                                           Article 130: Annulation de la sanction                                             

 

  1. A la fin de la phase aller des championnats de football professionnel, les trois (03) avertissements infligés aux joueurs sont annulés à l’exception de la sanction pour un match ferme relative aux trois (03) avertissements infligés aux joueurs reste maintenue, elle est reportée pour la phase retour.

 

 

                                                            Article 131: Solidarité de paiement                                                

Le club est responsable du paiement de toutes les amendes infligées à ses membres.

 

 

                                                             Article 132: Cas de force majeure                                                

 

Les cas de force majeure sont des événements  imprévisibles et irrésistibles, tels que notamment: accident entraînant de graves dommages, catastrophes naturelles ou intempéries. Toutes ces causes devront être dûment justifiées devant l’organe juridictionnel concerné.

 

                                                                   Article 133: Cas non prévus                                                     

 

Les cas non prévus par le présent règlement seront traités conformément aux dispositions prévues par les règlements de la CAF et de la FIFA.

 

                                                                     Article 134: Modification                                                       

 

Le présent règlement peut être modifié par décision du Comité Exécutif de la Fédération

Béninoise de Football.

                                                     Article 135: Adoption et entrée en vigueur                                          

 

Le présent règlement des championnats de football professionnel est adopté par le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Football, le mercredi 05 Octobre 2016.

 

Il entre immédiatement en vigueur.

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Éditeur de Benin Football,rédacteur web Email: info@beninfootball.com

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