CODE DISCIPLINAIRE DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL DU BENIN

 

 

                                                          TITRE       PRELIMINAIRE

  Article 1

 

Objet

Le présent code disciplinaire a pour but de décrire les infractions pouvant survenir dans la gestion  du football professionnel, de déterminer les sanctions appropriées, de régir l’organisation et le fonctionnement des structures chargées du traitement des dossiers disciplinaires et d’arrêter les procédures.

 

 

Article 2       Champ d’application matériel

Le présent code disciplinaire s’applique à toutes les compétitions organisées par la Ligue du Bénin qui peut s’autosaisir de tout dossier lorsque des atteintes graves sont portées au bon déroulement des compétitions.

 

 

  Article 3   Champ d’application aux personnes physiques et morales

Sont soumis au présent code disciplinaire :

 

  1. a) Les clubs ;
  2. – Les membres des clubs;
  3. – Les officiels;
  4. – Les joueurs;
  5. – Les officiels de matchs;
  6. – Les agents de joueurs licenciés et les agents organisateurs de matchs;
  7. – Toute autre personne possédant une autorisation délivrée par la Ligue notamment dans le cadre de l’organisation d’un match, d’une compétition ou de tout autre évènement

 

 

     Article 4

 

Compétence de la commission de discipline

La commission de discipline, structure compétente pour traiter toute infraction à la réglementation passible de sanction a le pouvoir de juridiction, sur:

  • L’ensemble des clubs de football affiliés;
  • L’ensemble des joueurs, entraîneurs, personnel médical, personnel administratif et dirigeant des

 

 

clubs engagés dans les compétitions de la Ligue.

Elle est compétente aussi pour :

 

  1. Sanctionner tous les manquements aux règlements de la FBF et/ ou de la Ligue du Bénin qui ne sont pas du ressort d’un autre organe ;
  2. Sanctionner les faits graves qui auraient échappé aux officiels du

 

      Article 5       Les moyens de preuve

  1. Tous les moyens de preuve peuvent être

 

  1. Doivent être refusés ceux qui sont contraires à la dignité humaine ou ne permettent pas de façon manifeste d’établir des faits
  2. Sont notamment admis : les rapports de l’arbitre, des arbitres assistants, du commissaire de match; les déclarations des parties, celles des témoins, la production de preuves matérielles, les expertises, moyens audiovisuels et éventuellement tous les rapports de services de sécurité.

 

          Article 6    Les appréciations des preuves

Les  autorités  juridictionnelles  apprécient  librement  les  preuves.  Elles  peuvent  tenir  compte  de

l’attitude des parties au cours de la procédure notamment de la manière dont elles collaborent avec elles.

 

            Article 7

 

Rapports des officiels de matchs

Les faits relatés dans les rapports des officiels de matchs sont réputés vrais jusqu’à preuve du contraire.

La preuve de l’inexactitude du contenu de ces rapports peut être apportée.

En cas de divergence dans les rapports des officiels de matchs et à défaut d’élément permettant de trancher entre les diverses versions des faits, le rapport de l’arbitre prime pour les faits qui se sont produits sur l’aire de jeu ; pour les faits qui se sont déroulés à l’extérieur de cette aire, c’est celui du commissaire  de match qui prévaut.

      Article 8       Contrôle de dopage

Pour toute affaire de dopage le règlement antidopage de la FIFA est applicable.

Le contrôle antidopage, l’analyse des échantillons et l’examen des certificats médicaux sont effectués par la Commission Médicale de la FBF ou par d’autres organes sous la surveillance de celle-ci.

 

 Article 9

 

Procédure

  1. La Commission de discipline statue en premier ressort, en se référant au présent code disciplinaire. Elle prend les sanctions en fonction des incidents qui sont signalés sur la feuille de match, sur tous

 

 

les rapports établis par les officiels de matchs et sur tous moyens audiovisuels et éventuellement, sur tout rapport des services de sécurité susceptible de l’éclairer sur les faits signalés.

 

  1. Sur saisine de la FBF, la commission de discipline statue en première instance sur toute affaire en relation avec les dispositions du présent code

 

    Article 10       Mesure conservatoire

Dans les cas jugés graves, la commission de discipline peut prendre toute mesure conservatoire dictée par l’urgence, et ce, jusqu’à achèvement de l’enquête qui ne saurait excéder sept (07) jours.

 

TITRE I :

PARTIE GENERALE

Chapitre 1

 

Conditions de la sanction

 Article 11         Culpabilité

  1. Sauf dispositions contraires, les infractions sont sanctionnées qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence.

 

  1. Exceptionnellement, l’obligation de jouer sur terrain neutre ou à huis clos, et l’interdiction de jouer dans un stade déterminé peuvent être décidées par la FBF ou les ligues en l’absence de toute faute, et ce, à titre préventif.

 

 

 

  Article 12     Participation

Celui  qui  commet    une  infraction,  soit  comme  auteur,  instigateur,  soit  comme   complice,  est sanctionné.

 

 

          Article 13

Tentative

 

La tentative est également sanctionnée.

 

 

Chapitre  2

 

Les diverses sanctions

  Article 14

 

Sanctions communes aux personnes physiques et morales

 

Les personnes physiques ainsi que les clubs sont passibles des sanctions suivantes:

  • Mise en garde (rappel du contenu d’une règle) ;
  • Blâme (jugement de désapprobation écrit et solennel adressé à l’auteur de l’infraction) ;
  • Sanction ferme ;

  Article 15        Sanctions propres aux personnes physiques

Les sanctions suivantes sont applicables aux personnes physiques :

  • Avertissement ;
  • Expulsion ;
  • Suspension ;
  • Interdiction de vestiaire et/ou de banc de touche ;
  • Amende ;
  • Interdiction de stade ;
  • Interdiction d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football (Radiation).

 

 

 

 

 

 

        Article 16    Sanctions propres aux personnes morales (clubs)

Les sanctions suivantes sont applicables aux clubs :

  • Interdiction partielle ou totale de recrutement de joueurs;
  • Interdiction de transfert de joueurs;
  • Obligation de libérer des joueurs ;
  • Obligation de jouer à huis Clos;
  • Obligation de jouer sur terrain neutre;
  • Interdiction de jouer dans un stade déterminé;
  • Annulation de résultats de matchs;
  • Exclusion d’une compétition;
  • Forfait;
  • Défalcation de points;
  • Rétrogradation en division inférieure;
  • Match perdu par pénalité;
  • Match perdu;
  • Suspension du terrain;
  • Suspension du

 

 

  Article 17        Mise en garde

Tout club, membre de club, officiel ou officiel de match peut être mis en garde par une structure de gestion des compétitions avec rappel du contenu d’une règle de discipline associé à l’application d’une sanction en cas de nouvelle infraction.

 

  Article 18         Blâme

Le Blâme est un jugement de désapprobation écrit et solennel adressé à l’auteur de l’infraction.

     Article 19         Amende

Les clubs répondent solidairement des amendes infligées aux joueurs et officiels de leurs équipes.

 

Le fait qu’un joueur ou officiel quitte son club ne dispense pas ce dernier de la responsabilité solidaire.

  Article 20        Restitution de prix

La FBF ou la Ligue du Bénin peut demander à toute personne ou club la restitution d’un prix, d’un trophée ou tout autre avantage reçu.

     Article 21         L’interdiction de stade

L’interdiction de stade prive une personne de tout accès à l’enceinte d’un ou de plusieurs stades.

     Article 22       Interdiction d’exercer toute fonction et/ou activité en relation  avec le football

Conformément aux dispositions statutaires et du présent code disciplinaire, une personne peut être radiée à vie et ne peut exercer aucune fonction et/ou activité en relation avec le football (administrative, sportive ou autre).

   Article 23  Interdiction de transfert

L’interdiction   de  transfert  empêche     un  club   d’enregistrer  des  joueurs  durant    les  périodes d’enregistrement.

  Article 24         Obligation de jouer à huis clos

L’obligation de jouer à huis clos contraint un club à jouer une ou plusieurs rencontres déterminées en l’absence de spectateurs.

Article 25            Obligation de jouer sur terrain neutre

L’obligation de jouer sur terrain neutre contraint un club à jouer une rencontre déterminée dans un autre stade d’une localité désignée par la structure de gestion.

 

         Article 26  Interdiction de jouer dans un stade déterminé

L’interdiction de jouer dans un stade déterminé prive le club du droit de faire jouer son ou ses équipes dans un stade déterminé.

 

        Article 27           Annulation des résultats de match

Le résultat d’un match est annulé lorsque le résultat obtenu sur le terrain n’est pas pris en compte par une structure de gestion.

 

 

 

     Article 28           Exclusion d’une compétition

L’exclusion est la privation du droit pour un club de participer à une compétition en cours et/ou à

venir.

 

       Article 29             Rétrogradation dans une division inférieure

Un club peut se voir rétrogradé dans une division inférieure.

 

 

 

Chapitre 3 Règles communes

 

 

                 Article 30      Sanctions de durée

Sont prises en considération dans le délai de validité des sanctions à temps, les périodes de trêve et

les intersaisons.

 

 

         Article 31        Enregistrement des sanctions

  • Tout avertissement, expulsion et suspension de match enregistré par la ligue du Bénin est confirmé par écrit.

 

  • Cette information n’a qu’un effet déclaratif. Les sanctions prennent effet dès le match suivant même si la notification ne parvient que plus tard au

 

 

   Article 32           Responsabilité du décompte des sanctions

Le décompte des sanctions, avertissements ou autres relève de la seule responsabilité des clubs.

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre  4

 

Report et annulation des avertissements et suspension de matchs

 

Article 33                        Report des sanctions

A la fin d’une saison sportive et sauf dispositions contraires, toutes les sanctions ou les reliquats de sanctions sont reportés pour la saison suivante.

 

              Article 34     Annulation de la sanction

  1. A la fin de la phase aller des championnats de football professionnel, les trois (03) avertissements infligés aux joueurs sont annulés à l’exception de la sanction pour un match ferme relative aux  quatre

(04) avertissements infligés aux joueurs reste maintenue, elle est reportée pour la phase retour.

  1. A la fin d’une saison sportive, les avertissements infligés aux joueurs et les sanctions prévues par les articles 41, 42, 43 et 44 (points 1 et 2) du présent code disciplinaire sont annulés. Ils ne sont pas reportés pour la saison suivante.

 

  Article 35                                                                       Annulation de la sanction non purgée

 

 

A la fin d’une saison sportive, la sanction pour un match de suspension ferme non purgée est annulée. Elle ne peut être reportée pour la saison suivante.

      Article 36       Report de suspension de match

 

Toute sanction quel que soit son degré, ou son exécution, suit le joueur changeant de catégorie, de club ou de ligue à l’exception de celles prévues par les dispositions des articles 34 et 35 ci-dessus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5

 

Fixation de la sanction

   Article 37                                                                       Règle générale

La commission qui prononce une sanction en détermine la portée et/ou la durée.

 

 

         Article 38   Récidive

1- La commission de discipline peut en cas de récidive aggraver la sanction. 2-   Les règles spéciales sur la récidive en matière de dopage sont réservées.

 

           Article 39                                                                       Concours d’infractions

 

A l’exception des dispositions prévues par les articles 44-2 et 45 du présent code disciplinaire, le concours d’infractions est sanctionné comme suit :

Lorsque, pour une seule ou plusieurs infractions, une personne aura encouru plusieurs sanctions de durée de même nature (deux ou plusieurs suspensions  de match), la commission de discipline lui inflige  la sanction prévue pour l’infraction la plus grave.

Il en va de même lorsque, une personne aura encouru plusieurs amendes, la commission de

 

 

discipline lui inflige l’amende prévue pour l’infraction la plus grave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE II

BAREME DES SANCTIONS

Chapitre 1 Infractions aux lois du jeu

         Article 40                                                                       Infractions simples (avertissements)

Le joueur est averti lorsqu’il commet l’une des infractions suivantes  prévues par la loi 12 des lois du

 

jeu:

  1. Comportement antisportif, par exemple : jeu dur, jeu dangereux ou le fait de tenir un adversaire par le maillot ou une partie du corps…;
  2. Le fait de retarder la reprise du jeu;
  3. Violation répétée des lois du jeu;
  4. Non-respect de la distance requise lors de l’exécution d’un coup de pied de coin ou d’un coup franc, ou d’une rentrée de touche ;
  5. Quitter délibérément le terrain de jeu sans autorisation préalable de l’arbitre ;
  6. Revenir ou pénétrer sur le terrain de jeu sans autorisation préalable de l’arbitre.

 

           Article 41                                                                       Avertissement

L’avertissement est la mise en garde adressée par l’arbitre à un joueur au cours d’une rencontre, et ce, pour sanctionner les comportements anti-sportifs les moins graves (loi 12 des lois du jeu). Elle est illustrée par un carton jaune.

Cet avertissement est comptabilisé par la commission de discipline.

 

         Article 42                              Avertissement pour contestation de décision de l’arbitre

 

 

 

  • Tout joueur ou dirigeant qui conteste une décision de l’arbitre directeur ou l’un de ses assistants est sanctionné par l’arbitre par un avertissement suivi d’une expulsion en cas de récidive.

Tout regroupement autour de l’arbitre pour contester une décision de l’arbitre ou l’un de ses assistants est sanctionné par un  avertissement à l’instigateur.

En cas de non identification de l’instigateur, c’est le capitaine d’équipe qui est sanctionné.

Cet avertissement pour contestation de décision est comptabilisé par la commission de discipline.

 

  • La contestation de décision jugée véhémente par l’arbitre pourrait entrainer le joueur fautif devant la commission de discipline et peut être sanctionné par un match de suspension ferme ou plus.
  • L’avertissement infligé pour contestation de décision qui aboutit à une suspension ferme ne sera pas comptabilisé dans le cadre des trois (03) avertissements prévus par l’article 43 cité ci-dessous.

 

                         Article 43                      Cumul d’avertissements au cours d’une saison

Le cumul d’avertissements au cours des rencontres du championnat est sanctionné comme suit :

Tout joueur ayant reçu trois (03) avertissements au cours des rencontres jouées dans une catégorie d’équipe est automatiquement suspendu pour un match ferme pour la rencontre qui suit le  troisième  (3ème) avertissement. La sanction doit être purgée dans la catégorie d’équipe dans laquelle il a reçu les trois (03) avertissements.

 

              Article 44               Cumul d’avertissements au cours d’une rencontre

  1. Tout joueur qui reçoit au cours d’un match deux (02) avertissements pour infraction simple est expulsé par un carton rouge. Il est sanctionné par :
    • Un (01) match de suspension
  2. Tout joueur qui reçoit au cours d’un match un (01) avertissement pour contestation de décision jugée véhémente par l’arbitre et un autre avertissement pour une infraction simple est expulsé par un carton rouge. Il est sanctionné par :
    • Un (01) match de suspension ferme en plus de l’avertissement qui sera comptabilisé ainsi que l’amende y afférente.
  3. Tout joueur qui reçoit au cours d’un match deux (02) avertissements pour contestation de décision jugée véhémente par l’arbitre est expulsé par un carton rouge. Il est sanctionné par :
    • Deux (02) matchs de suspension fermes et les amendes y afférentes.

      Article 45  Cumul des sanctions (avertissement et expulsion)

  1. L’avertissement infligé à un joueur pour infraction simple est comptabilisé si au cours d’une rencontre, le même joueur est expulsé directement (carton rouge) pour avoir commis une infraction

 

  1. Tout joueur qui reçoit au cours d’un match un (01) avertissement pour contestation de décision jugée véhémente et un carton rouge (expulsion directe) pour une infraction grave. Il est sanctionné par :

–   Les sanctions relatives aux fautes commises ainsi que les amandes y afférentes.

 

 

  1. Toutes les    sanctions sont    fermes    et  appliquées  intégralement.  Elles  sont  prises en compte uniquement pour les rencontres du

    Article 46                                                                       Infractions graves (expulsions)

Un joueur est expulsé lorsqu’il commet l’une des infractions suivantes prévues par la loi 12 des lois du jeu :

 

  1. Faute grave, par exemple usage de la force ou jeu brutal ;
  2. Adopter un comportement violent ;
  3. Cracher sur un adversaire ou sur toute autre personne;
  4. Empêcher l’équipe adverse de marquer un but ou annihile une occasion de but manifeste en touchant délibérément le ballon de la main (ceci ne s’applique pas au gardien de but dans sa propre surface de réparation);
  5. Anéantir une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers le but adverse en commettant une faute passible d’un coup franc ou d’un coup de pied de réparation ;
  6. Propos blessants, injurieux ou grossiers ;
  7. Second avertissement au cours du même

 

               Article 47                                                                       Expulsion

  • L’expulsion est l’ordre donné au cours d’une rencontre par l’arbitre à une personne de quitter l’aire

de jeu et ses abords immédiats, y compris le banc de touche. La personne expulsée peut accéder aux tribunes.

  • Pour le joueur, l’expulsion prend la forme d’un carton rouge qui est qualifié de « direct ». Si l’expulsion résulte du cumul de deux cartons jaunes il est qualifié « d’indirect ».
  • L’officiel expulsé peut donner des consignes à son remplaçant se trouvant sur le banc de touche; il doit veiller à ne pas perturber les autres spectateurs et le bon déroulement de la
  • L’expulsion, même prononcée au cours d’un match interrompu et/ou annulé, entraîne une suspension automatique pour le match suivant. La durée de cette suspension peut être prolongée par la commission de

          Article 48                                                                       Cumul d’expulsion au cours d’une saison

Tout joueur expulsé trois (03) fois au cours d’une même saison est automatiquement suspendu pour un (01) mois ferme en sus de la sanction normale (3ième expulsion) et cinquante mille d’amende (50.000 FCFA) d’amende à l’exception du joueur sanctionné par les dispositions prévues par l’article 44 du présent code disciplinaire.

 

         Article 49                                                                       Suspension de match

  1. La suspension de match est l’interdiction de participer à un match ou à une compétition à venir, ainsi que d’y assister aux abords immédiats de l’aire de

 

 

  1. Tout licencié suspendu ne peut disputer aucun match
  2. Tout licencié suspendu ne peut être admis à aucune fonction officielle, ni accéder aux vestiaires des officiels, ni prendre place sur le banc de réserves ou dans l’enceinte de l’aire de
  3. Constitue une fonction officielle toute participation directe au déroulement d’une rencontre à quelque titre que ce soit ou toute fonction de représentation de son club auprès des instances sportives (réunions officielles).

       Article 50                                                                       La sanction

La sanction porte soit sur un certain nombre consécutif de matchs devant être joués par son club, soit sur un laps de temps déterminé dont les points de départ et d’expiration sont prévus dans la décision.

         Article 51                                                                       Interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche

L’interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche prive une personne du droit de pénétrer dans les vestiaires des équipes et/ou de se tenir dans les abords immédiats de l’aire de jeu, notamment de prendre place sur le banc de réserve.

 

 

 

 

Chapitre 2

Comportement incorrect lors des matchs de compétitions Section  1

Comportement incorrect envers adversaires ou toute personne autre que les officiels

de matchs

   Article 52                                                                       Joueur Expulsé

  • Tout joueur expulsé (expulsion directe) est automatiquement suspendu pour le match
  • La sanction automatique est incluse dans la sanction prise par la commission de discipline telle que définie par le code

 

 

 

 

 

 

          Article 53                                                                       Fautes graves

Les fautes graves : Le fait d’empêcher l’équipe adverse de marquer un but ou d’annihiler une

occasion de but en commettant une faute sur l’adversaire, ou le fait de toucher délibérément le ballon de  la main pour empêcher la validation d’un but est un acte d’antijeu considéré comme faute grave. Il est sanctionné par deux (02) matchs de suspension fermes.

 

            Article 54   Jeu brutal

Le jeu brutal est défini par l’usage démesuré de la force; il entraîne l’expulsion de son auteur du terrain prononcé par l’arbitre de la rencontre. Il est sanctionné par deux (02) matchs de suspension fermes.

 

                Article 55  Comportement antisportif

Tous propos injurieux, diffamatoires ou grossiers envers un adversaire ou une personne (dirigeant ou ramasseur de balles) autre qu’un officiel de match est considéré comme un comportement antisportif; il est sanctionné par :

 

  • Deux (02) matchs de suspension fermes pour le joueur fautif;
  • Un (01) mois de suspension ferme de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;
  • Dix mille francs (10.000 F) d’amende pour le joueur
  • Vingt mille francs (20.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

 

          Article 56                                                                       Agression

Les infractions portant atteinte à l’intégrité corporelle sont celles commises intentionnellement par un

joueur ou un dirigeant qui se livre à une voie de fait sur une personne (joueur, dirigeant ou ramasseur de balles)

Elles sont sanctionnées sur le champ par l’arbitre de la rencontre par une expulsion « directe » de l’élément fautif.

Les infractions sont sanctionnées comme suit :

a)    Agression sans lésion corporelle

  • Trois (03) matchs de suspension fermes pour le joueur fautif;
  • Six (06) mois de suspension ferme de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club ;
  • Vingt mille (20.000 F) d’amende pour le joueur
  • Quarante mille francs (40.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;
  • Quatre (04) matchs de suspension fermes pour le joueur fautif;
  • Un (01) an de suspension ferme de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club ;
  • Trente mille francs (30.000 F) d’amende pour le joueur
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le responsable concerné du  club;
  • Dix (10) matchs de suspension fermes pour le joueur fautif;
  • Deux (02)  ans   de   suspension   fermes  de   toute   fonction   officielle   pour  le

b)   Agression avec lésion corporelle causant une incapacité inférieure à quinze (15) jours délivrée par un médecin légiste.

c)    Agression avec lésion corporelle causant une incapacité égale ou supérieure à quinze (15) jours délivrée par un médecin légiste.

 

 

responsable concerné du club ;

  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le joueur
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

                                                                       Article 57                                                                       Crachat

Le crachat sur un adversaire ou sur toute personne autre qu’un officiel de match est sanctionné par :

-Trois (03) matchs de suspension fermes pour le joueur fautif;

  • Trois (03) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;

-Vingt mille francs (20.000  F) d’amende pour le joueur fautif.

  • Trente mille Francs (30.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

Section 2

Comportement incorrect envers officiels de matchs

 

           Article 58  Comportement antisportif

Tous propos injurieux, diffamatoires ou grossiers envers un officiel de match est considéré comme un comportement antisportif; il est sanctionné par :

 

-Trois (03) matchs de suspension fermes pour le joueur fautif;

  • Trois (03) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;

-Vingt mille francs (20.000  F) d’amende pour le joueur fautif.

  • Trente mille Francs (30.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

 

     Article 59                                                                       Agression

Les infractions portant atteinte à l’intégrité corporelle sont celles commises intentionnellement par un joueur ou un dirigeant qui se livre à une voie de fait sur un officiel de match. Ces infractions sont sanctionnées comme suit :

a)    Agression sans lésion corporelle

-Trois (03) mois de suspension ferme pour le joueur fautif;

  • Un (01) an de suspension ferme pour le responsable concerné du club;
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le joueur
  • Soixante quinze mille (75.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

 

b)   Agression avec lésion corporelle causant une incapacité inférieure à quinze jours délivrée par un médecin légiste.

  • Six (06) mois de suspension fermes pour le joueur fautif;
  • Deux (02) ans de suspension fermes pour le responsable concerné du club;

 

 

  • Soixante-quinze mille francs (75.000 F) d’amende pour le joueur
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

 

c)     Agression avec lésion corporelle causant une incapacité égale ou supérieure à quinze (15) jours délivrée par un médecin légiste.

  • Un (01) an de suspension ferme pour le joueur fautif ;
  • Trois ans de suspension fermes pour le responsable concerné du club;
  • Cent mille (100.000 F) d’amende pour le joueur
  • Cent cinquante mille (150.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club avant son

 

              Article 60                                                                       Tentative d’agression

La tentative d’agression envers les officiels de matchs est sanctionnée par :

 

  • Deux (02) matches de suspension fermes pour le joueur fautif;
  • Deux (02) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le
  • responsable concerné du club;
  • Dix mille francs (10.000 F) d’amende pour le joueur
  • Vingt mille francs (20.000 F) d’amende pour le responsable concerné du

 

            Article 61                                                                       Crachat sur un officiel de match

Le crachat sur un officiel de match est sanctionné par :

 

  • Un (01) an de suspension ferme pour le joueur fautif;
  • Un (01)  an    de  suspension  ferme  de  toute fonction  officielle    pour le responsable concerné du club;
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le joueur
  • Soixante-quinze mille francs (75.000 F) d’amende pour le responsable concerné du

                                                                       Article 62                                                                       Menaces

Tout joueur et/ou officiel qui, par des menaces, intimide un officiel de match est sanctionné par :

  • Trois (03) matchs de suspension fermes pour le joueur ;
  • Trois (03) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;
  • Vingt mille francs (20.000 F) d’amende pour le
  • Trente mille francs (30.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

                                                                       Article 63                                                                       Refus d’obtempérer

Le non-respect des décisions de l’arbitre, notamment après un ordre d’expulsion, est considéré comme refus d’obtempérer et entraîne :

 

 

– La sanction de la faute et une suspension supplémentaire de deux (02) matchs fermes ;

En outre, après un laps de temps de cinq (05) minutes accordé au joueur expulsé, pour quitter le terrain et après avoir interpellé le capitaine du joueur fautif, si le joueur n’obtempère pas l’arbitre met fin à la rencontre.

L’équipe du joueur fautif aura match perdu par pénalité.

Le club concerné par cette infraction sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

 

 

 

Section  3

Conduite incorrecte d’une équipe

                                                                       Article 64

Conduite incorrecte d’une équipe

Le fait pour une équipe, d’avoir cinq (05) personnes (joueurs ou dirigeants) signalés pour avertissements ou autres faits constitue une conduite incorrecte.

Outre les sanctions prévues par le présent code disciplinaire à l’encontre des personnes fautives, le club est sanctionné par une amende de :

 

– Vingt mille francs (20.000 F).

 

Section  4

Incitation à la haine ou à la violence et provocation du public

                                                                       Article 65                                                                       Incitation à la haine ou à la violence et provocation du public

  1. Incitation à la haine ou à la violence :

Le joueur ou le dirigeant qui incite publiquement (presse écrite, radio ou télévision, le jour du match à l’intérieur de l’enceinte du stade ou dans ses abords immédiats) à la haine ou à la violence est sanctionné par une suspension de :

  • Joueur : Quatre (04) matchs de suspension fermes et une amende de vingt mille francs (20.000 F);
  • Dirigeant : Six (06) mois de suspension ferme de toute fonction officielle et une amende de cinquante mille francs (50.000 F).

 

2.                              Provocation du public

 

Tout joueur ou dirigeant qui provoque le public est sanctionné par une suspension de deux (02) matches de suspension fermes et une amende de Dix mille francs (10.000 F).

 

                                                                       Article 66                                                                       Mauvaise organisation

La mauvaise organisation d’une rencontre est sanctionnée par :

 

 

–   Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le club.

En cas de récidive l’amende est doublée.

 

 

 

 

                                                                       Article 67                                                                       Bagarre

Est considéré comme une participation à une bagarre, le fait pour un ou plusieurs joueurs ou

dirigeants de commettre ou de participer à une rixe ou  agression collective.

Les auteurs identifiés de cette infraction sont sanctionnés sur le champ par l’arbitre de la rencontre par une expulsion.

1.    Auteurs de la bagarre identifiés

Si les auteurs de l’infraction sont identifiés, et les deux équipes sont responsables de l’infraction, ils encourent les sanctions suivantes :

  • Joueur : Trois (03) matchs de suspension fermes;
  • Dirigeant : Trois (03) mois de suspension fermes de toute fonction officielle
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le

2.                              Auteurs de la bagarre non identifiés

Si les auteurs de l’infraction ne sont pas identifiés, le secrétaire du club, le capitaine de l’équipe fautive et leur club encourent les sanctions suivantes :

  • Capitaine d’équipe : Trois (03) matchs de suspension fermes ;
  • Responsable concerné : Trois (03) mois de suspension fermes de toute

fonction officielle;

  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le
  • Match perdu par pénalité pour l’équipe fautive ou match perdu pour les deux équipes si elles sont toutes les deux fautives;
  • Joueur : Quatre (04) matchs de suspension fermes;
  • Dirigeant : Un (01) an de suspension ferme de toute fonction officielle;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le ou les club(s) fautif(s).

3.                              Bagarre entraînant l’arrêt définitif de la rencontre

  • Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

4.                              Bagarre sur la main courante

Toute bagarre sur la main courante provoquée par les dirigeants des deux clubs et /ou par les joueurs remplaçants  entraîne la sanction suivante:

  • Joueur : Quatre (04) matchs de suspension fermes;
  • Dirigeant : Six (06) mois de suspension ferme de toute fonction officielle;
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le ou les club(s).

5.                              Bagarre générale après le coup de sifflet final de l’arbitre

La bagarre générale après le coup sifflet final de l’arbitre provoquée par des dirigeants ou des joueurs des deux équipes entraîne les sanctions suivantes :

  • Trois (03) matchs de suspension fermes pour le joueur fautif;
  • Six (06) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le ou les dirigeant(s) fautif(s);
  • Vingt mille francs (20.000 F) d’amende pour le joueur
  • Trente mille francs (50.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

 

 

 

Ne sont pas sanctionnés les joueurs ou les dirigeants ayant tenté de calmer, ou de séparer les auteurs de la bagarre, et identifiés comme tels par les officiels de matchs.

6.    Bagarre dans les tribunes entre les galeries des deux équipes entraînant l’envahissement du terrain provoquant  un arrêt momentané  de la rencontre.

Elle est sanctionnée par :

  • Un (01) match à huis clos pour les deux clubs;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour chaque

En cas de récidive les sanctions sont doublées.

7.    Bagarre dans les tribunes entre les galeries des deux équipes entraînant l’envahissement du terrain provoquant l’arrêt définitif de la rencontre.

Elle est sanctionnée par :

  • Match perdu pour les deux équipes;
  • Deux (02) matchs à huis clos pour le club organisateur;
  • Un (01) match à huis clos pour le club visiteur;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour chaque

Les clubs fautifs seront privés de l’indemnité due au titre des droits de télévision.

                                                                       Article 68                                                                       Utilisation d’engins pyrotechniques

L’introduction au stade d’objets susceptibles de servir de projectiles, tels que bouteilles, objets contondants, pétards ou fumigènes, est interdite.

  1. L’utilisation dans les tribunes d’engins pyrotechniques (fumigènes et pétards) est interdite. Le club dont les supporteurs sont fautifs est sanctionné par une amende de trente mille francs (30.000 F).

En cas de récidive, l’amende est doublée.

  1. Seules sont autorisées dans l’enceinte du stade, les ventes de boissons servies dans des gobelets en carton ou en plastique. La vente de boissons contenues dans des bouteilles en verre ou en plastique est

 

 

                                                                       Article 69                                                                       Jets de fumigènes et de projectiles

 

  1. Jet fumigènes ou de divers projectiles dans les tribunes sans dommage physique : 1ère infraction :
    • Une amende de trente mille francs (30.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s);

2ième infraction:

  • Une amende de cinquante mille francs (50.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s).

 

3ième infraction:

  • Une amende de soixante mille francs (60.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s).
  • Un (01) match à huis clos pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s);

b)              – Jet fumigènes ou de divers projectiles dans les tribunes entraînant  des  dommages  physiques :

 

 

  • Trente mille francs (30.000 F) d’amende pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s).
  • Une amende de cinquante mille francs (50.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s);

c)                     Jet fumigènes ou de divers projectiles sur le terrain sans dommages physiques : 1ère infraction :

2ième infraction:

  • Avertissement pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s);
  • Une amende de soixante mille francs (60.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s).

3ième infraction:

  • Un (01) match à huis clos pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s) ;
  • Une amende de soixante    mille francs (60.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s).

 

d)              – Jet fumigènes ou de divers projectiles sur le terrain entraînant des dommages physiques aux joueurs et/ou aux officiels

  • Un (01) match à huis clos pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s) ;
  • Une amende de cent mille francs (100.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s).

 

e)               – Jet fumigènes ou de divers projectiles sur le terrain entraînant des dommages physiques aux officiels de match

  • Un (01) match perdu par pénalité pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s), si la rencontre est arrêtée définitivement ;
  • Un (01) match à huis clos pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s) ;
  • Une amende de cent mille francs (100.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s). Le ou les club(s) des supporteurs fautif(s) seront privés de l’indemnité due au titre des droits de télévision.
  • Avertissement pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s);
  • Une amende de cinquante mille francs (50.000 F) pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s);

f)                  – Jet fumigènes ou de divers projectiles sur le terrain entraînant l’arrêt momentané de la partie. 1ère infraction :

2ième infraction:

  • Un (01) match à huis clos pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s) ;
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s).

 

g)              – Jet fumigènes ou de divers projectiles sur le terrain entraînant l’arrêt définitif de la partie.

  • Match perdu par pénalité pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s);
  • Un (01) match à huis clos ;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le ou les club(s) des supporteurs fautif(s).

Le ou les club(s) des supporteurs fautif(s) seront privés de l’indemnité due au titre des droits de télévision.

                                                                       Article 70                                                                       Envahissement du terrain par le public

  1. L’envahissement du terrain par le public entraînant un arrêt momentané de la rencontre est sanctionné par :
    • Un (01) match à huis clos pour le club fautif;
    • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le club

 

 

 

2. L’envahissement du terrain entraînant l’arrêt définitif de la rencontre est sanctionné par :

 

  • Match perdu par pénalité au(x) club(s) fautif(s);
  • Deux (02) matchs à huis clos pour le ou les club(s) fautif(s);
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le club

 

Le ou les club (s) fautif(s) seront privés de l’indemnité due au titre des droits de télévision.

 

 

3.  L’envahissement de terrain avant et pendant le match entrainant des blessures graves aux officiels de match, dirigeants et/ou joueurs. L’arbitre est tenu d’arrêter la rencontre et le club fautif sera sanctionné par  :

  • Match perdu par pénalité;
  • Terrain suspendu pour quatre (04) à Huit (08) matchs à domicile. Les matchs du Club seront joués à l’extérieur sur un terrain choisi par la COHC avec interdiction de voyage pour les supporteurs du club à l’extérieur (au besoin à huit clos);
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende avec prise en charge sanitaire des officiels de match, dirigeants et/ou joueurs blessés par le club fautif et de tous autres dommages causés.

 

4.  L’envahissement de terrain après le match entrainant des blessures graves aux officiels de match, dirigeants et/ou joueurs. Le club fautif sera sanctionné par :

  • Terrain suspendu pour quatre (04) à Huit (08) matchs à domicile. Les matchs du Club seront joués à l’extérieur sur un terrain choisi par la COHC avec interdiction de voyage pour les supporteurs à l’extérieur (au besoin à huit clos);
  • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende avec prise en charge sanitaire des officiels de match, dirigeants et/ou joueurs blessés par le club fautif et la réparation de tous autres dommages causés.

 

NB : En cas de récidive, les sanctions sont doublées.

 

 

                                                                       Article 71                                                                       Envahissement de terrain par les dirigeants

L’envahissement du terrain provoqué par un ou plusieurs dirigeants de club est sanctionné   comme

suit :

1.   L’envahissement de terrain entraînant l’arrêt momentané de la rencontre:

  • Deux (02) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le dirigeant fautif;
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le dirigeant

En cas de récidive la sanction est doublée.

 

2.   L’envahissement de terrain entraînant l’arrêt définitif de la partie :

  • Match perdu par pénalité au(x) club (s) fautif (s);
  • Deux (02) matchs à huis clos au(x) club(s) fautif(s);
  • Trois (03) à six (06) mois de suspension ferme de toute fonction officielle pour le dirigeant

 

 

fautif;

  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende au(x) dirigeant(s) fautif(s).

 

Le ou les club (s) fautif(s) seront privés de l’indemnité due au titre des droits de télévision.

3.    L’envahissement de terrain à la fin du match entrainant des blessures aux officiels de match, officiels et/ou joueurs:

  • Quatre (04) matchs à huis clos pour le club fautif;

 

  • Six (06) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le dirigeant fautif;
  • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende pour le dirigeant fautif

 

                                                                       Article 72                                                                       Provocation des dégradations de matériel par le public

Sans préjudice des indemnités financières qui seront demandées par le gestionnaire du stade, toute dégradation de matériel à l’intérieur du terrain ou dans les tribunes est sanctionnée par :

 

1ière infraction :

  • Deux (02) matchs fermes à huis clos et deux (02) matchs avec sursis au(x) club(s) fautif(s).

 

2ième infraction :

  • Quatre (04) matchs fermes à huis-clos au(x) club(s) fautif(s);

En cas de toute autre récidive la sanction est doublée.

Section 5 Incidents graves

                                                                       Article 73                                                                       Incidents graves

  1. Tous les incidents graves sans dommages physiques survenus et signalés sur la feuille de match et

entrainant le non déroulement du match sont sanctionnés comme suit :

  • Match perdu par pénalité au(x) club(s) fautif(s);
  • Trois (03) matchs à huis clos au(x) club(s) fautif(s);
  • Deux Cent mille francs (200.000 F) d’amende au(x) club(s) fautif(s).

Si la rencontre n’a pas eu lieu, Le ou les club (s) fautif(s) seront privés de l’indemnité due au titre des droits de télévision.

 

  1. Tous les incidents graves sans dommages physiques survenus et signalés sur la feuille de match et entrainant l’arrêt définitif de la rencontre sont sanctionnés comme suit :
    • Match perdu par pénalité au(x) club(s) fautif(s);
    • Deux (02) matchs à huis clos au(x) club(s) fautif(s);
    • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende au(x) club(s) fautif(s).

 

  1. Tous les incidents graves sans dommages physiques survenus et signalés sur la feuille de match après la fin de la rencontre sont sanctionnés comme suit :
    • Deux (02) matchs à huis clos au(x) club(s) fautif(s);

 

 

  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende au(x) club(s) fautif(s).

Section  6

Infractions portant atteinte à la dignité, à l’honneur et celles relatives au racisme

                                                                       Article 74                                                                       Atteinte à la dignité et à l’honneur

Tout geste obscène ou propos injurieux, exprimé par quelque moyen que ce soit, par un joueur, dirigeant ou entraîneur portant atteinte à la dignité et à l’honneur d’une personne est sanctionné comme suit :

  • Joueur :   Dix (10) matchs de suspension fermes;
  • Dirigeant: Un (01) an ferme de suspension de toute fonction officielle;
  • Cinquante mille francs (50 000 F) d’amende pour le joueur ;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le

 

                                                                       Article 75                                                                       Discrimination

  1. Tout joueur et/ou dirigeant qui, publiquement, rabaisse, discrimine ou dénigre une personne portant ainsi atteinte à la dignité en raison de la race, la couleur, la langue, la religion ou l’origine ethnique, ou qui a un comportement raciste et/ou inhumain envers autrui est sanctionné par une suspension de :
    • Cinq (05) matchs de suspension fermes pour le joueur;
    • Cinq (05) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;
    • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le
  2. Si au cours d’une rencontre les spectateurs d’un club déploient des banderoles où figurent des inscriptions antisportives, discriminatoires ou font preuve d’un comportement discriminatoire et/ou raciste, le club soutenu par ces supporters, encourt les sanctions suivantes :
    • Un (01) match à huis clos;
    • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le
  3. Si des joueurs, des dirigeants de clubs et des supporters font preuve de quelque façon que ce soit d’un comportement discriminatoire ou raciste au sens des alinéas 1 et/ou 2, le club des personnes incriminées encourt les sanctions suivantes:
    • 1ère infraction : défalcation de trois (03) points;
    • 2ème infraction : défalcation de six (06) points;
    • 3ème infraction : relégation en division inférieure.

Pour les matchs où aucun point n’est attribué (matchs de coupe, de barrage et d’appui ), l’équipe du club concerné sera disqualifiée.

  1. Une suspension prise conformément aux dispositions citées ci-dessus peut être réduite ou levée lorsqu’un joueur et/ou un club prouve qu’aucune culpabilité ne peut lui être reprochée ou si d’autres raisons importantes le justifient. La levée ou la réduction de la sanction est aussi possible lorsque les incidents ont été provoqués afin d’entraîner la sanction d’un joueur, d’une équipe ou d’un

                                                                       Article 76                                                                       Banderoles et slogans antisportifs

 

 

Si au cours d’une rencontre les spectateurs d’un club déploient des banderoles où figurent des inscriptions portant atteinte à l’honneur et à l’image des officiels ou instance et/ou portant des slogans antisportifs, politiques, ou discriminatoires, le club encourt les sanctions suivantes :

  • Un (01) match à huis clos ;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le
  • Match perdu pour le club

En cas de récidive :

                                                                       Article 77                                                                       Pression sur officiel de match

Tout joueur et/ou officiel qui, par des violences ou des menaces, fait pression sur un officiel de  match ou l’entrave d’une autre manière dans sa liberté d’action pour le pousser à faire ou ne pas faire un acte, est sanctionné par une suspension de

  • Quatre (04) matchs suspension fermes pour le joueur fautif;
  • Trois (03) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;
  • Trente mille francs (30.000 F) d’amende pour le joueur fautif ;
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le responsable concerné du

 

Section  7

Infractions portant atteinte à l’éthique et la morale sportive

                                                                       Article 78

Violation de l’obligation de réserve

Toute violation de l’obligation de réserve est sanctionnée comme suit :

  • Quatre (04) matchs de suspension fermes et cinquante mille (50 000) francs pour le joueur fautif;
  • Six (06) mois ferme de suspension de toute fonction officielle pour le dirigeant fautif et cent mille (100.000) francs d’amende.
  • Six (06) matchs de suspension fermes et cent mille (100 000) francs d’amende pour le joueur fautif;
  • Un (01) an de suspension ferme de toute fonction officielle
  • Deux cent mille (200 000) francs d’amende pour le dirigeant

En cas de récidive :

                                                                       Article 79                                                                       Outrage à la Fédération, aux ligues ou à l’une de leurs structures et/ou de leurs membres et/ou

atteinte à la dignité et à l’honneur à leurs membres

  • L’outrage, l’atteinte à l’honneur et à la considération de la Fédération, des ligues, de leurs structures ou de leurs membres exposent les personnes fautives aux sanctions suivantes :
    • Quatre (04) matchs  de suspension fermes pour le joueur fautif;
    • Six (06) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;
    • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le joueur
    • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;

En cas de récidive :

 

 

  • Trois (03) mois de suspension ferme pour le joueur fautif ;
  • Interdiction pour un (01) an d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football pour le responsable concerné du club;
  • Cent mille francs (100 000 F ) d’amende pour le joueur fautif
  • Deux cent mille francs (200 000 F) d’amende pour le responsable concerné du club;
  • Tout dirigeant, entraîneur, joueur et/ou employé de club à titre de salarié ou bénévole qui critique publiquement un officiel de match (arbitre, commissaire de match, inspecteur des arbitres, chargé de sécurité… ) est sanctionné par :
    • Quatre (04)  matchs  de  suspension  fermes    pour  le  joueur  fautif et  une  amende  de cinquante mille (50 000 F) francs;
    • Six (06) mois de suspension ferme de toute fonction officielle pour le dirigeant fautif et une amende de Cent mille (100 000 F) francs;
    • Deux (02) matchs fermes d’interdiction de banc de touche pour l’entraineur fautif et une amende de cinquante mille (50 000) francs;

En cas de récidive  les sanctions sont doublées ;

                                                                       Article 80                                                                       Corruption

La corruption ou tentative de corruption est sanctionnée comme suit :

  • Interdiction à vie d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football pour le contrevenant;
  • Suspension de l’équipe pour la saison en cours et rétrogradation du club en division inférieure;
  • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende pour la personne fautive;
  • Un million de francs (1.000.000 F) d’amende pour le

En outre, la structure concernée peut engager des poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur de cette infraction.

                                                                       Article 81                                                                       Influence, pressions et intimidation

  1. Influence :

 

La tentative d’influence  sur le cours du championnat est sanctionnée par :

  • Match perdu (sans attribution de points à l’équipe adverse);
  • Défalcation de neuf (09) points;
  • Deux (02) ans de suspension fermes de toute fonction officielle pour la personne concernée du club;
  • Un million de francs (1.000.000 F) d’amende pour le

2.  Arrangement d’un match :

 

L’arrangement d’un match est  sanctionné par :

  • Suspension des deux clubs fautifs pour la saison en cours ;
  • Rétrogradation en division inférieure des deux clubs fautifs ;
  • Défalcation de six (06) points sur le cours du championnat de la saison à venir;
  • Un million de francs (1.000.000 F) d’amende pour chacun des deux clubs. Pressions et intimidation

 

 

Toute tentative en vue d’influencer le résultat d’une rencontre par l’exercice de pressions et /ou d’intimidation  est sanctionnée par :

  • Match perdu (sans attribution de points à l’équipe adverse);
  • Défalcation de trois (03) points;
  • Six (06) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le contrevenant;
  • Un million de francs (1.000.000 F) d’amende pour le

 

Chapitre 3

violation de la règlementation administrative

                                                                       Article 82                                                                       Infraction découverte suite à des réserves

 

L’inscription sur la feuille de match et/ou la participation d’un joueur (suspendu ou en fraude sur son état civil) découverte suite à des réserves est sanctionnée par :

1-        Inscription sur la feuille de match d’un joueur suspendu :

  • Deux (02) matchs de suspension fermes en sus de la sanction initiale pour le joueur fautif;
  • Un (01) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le

 

2-        La participation d’un joueur (suspendu ou en fraude sur son état civil) :

 

  • Match perdu par pénalité ;
  • Défalcation trois (03) points pour l’équipe fautive ;
  • Quatre (04) matchs de suspension fermes en sus de la sanction initiale pour le joueur fautif;
  • Un (01)  mois  de  suspension  fermes  de  toute  fonction  officielle  pour le responsable concerné du club;
  • Quatre (04) matchs de suspension fermes de toute fonction officielle pour l’entraineur du club;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le

                                                                       Article 83                                                                       Infraction découverte par la ligue

L’inscription sur la feuille de match et/ou la participation d’un joueur suspendu ou en fraude sur l’état civil découverte par la LIGUE en l’absence de toute réserve est sanctionnée comme suit :

  • Inscription sur la feuille de match d’un joueur suspendu :
    • Deux (02) matches de suspension fermes en sus de la sanction initiale pour le joueur  fautif ;
    • Un (01) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du
  • Participation d’un joueur suspendu ou en fraude sur son état civil :
    • Match perdu (annulation des points gagnés sans les attribuer à l’équipe adverse) ;
    • Défalcation de trois (03) points ;

 

 

  • Quatre (04) matches de suspension fermes en sus de la sanction initiale pour le joueur fautif ;
  • Quatre matches de suspension fermes de toute fonction  officielle  pour l’entraineur du club ;
  • Un (01) mois de suspension fermes de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club ;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le

                                                                       Article 84                                                                       Forfait, refus de participation ou abandon de terrain

Si une équipe seniors d’un club déclare forfait délibérément, refuse de participer à une rencontre ou abandonne le terrain. Elle est sanctionnée par :

  • Match perdu par pénalité ;
  • Défalcation de trois (03) points ;
  • Un million de francs (1.000.000 F) d’amende pour le

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

En cas de récidive la : la sanction financière est doublée après chaque infraction.

Les cas de force majeure seront traités par les organes juridictionnels conformément au règlement du championnat.

                                                                       Article 85                                                                       Absence du service d’ordre

Dans le cas où une rencontre n’a  pas  eu  lieu  pour  absence  de  service  d’ordre,  le  club  recevant  encourt les  sanctions suivantes :

  • Match perdu par pénalité ;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

 

                                                                       Article 86                                                                       Ballons

Si la rencontre est arrêtée ou n’a pas eu sa durée réglementaire pour manque de ballons, le club recevant encourt les sanctions suivantes:

  • Match perdu par pénalité;
  • Défalcation de trois (03) points;
  • Cent mille (100.000 F) d’amende pour le

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

                                                                       Article 87                                                                       Equipement

  1. Si une équipe seniors d’un club refuse l’application des dispositions prévues à l’article 71 du règlement du championnat de football professionnel relatives à l’équipement, l’équipe du club fautif est sanctionnée par :
    • Match perdu par pénalité ;
    • Défalcation de trois (03) points ;
    • Cent mille (100.000 F) d’amende pour le

 

 

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

  1. Pour une rencontre se déroulant sur terrain neutre :
    • Match perdu par pénalité pour le club fautif;
    • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le club

 

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

                                                                        Article 88                                                                       Ramasseurs de balles

Toute absence des ramasseurs de balles est sanctionnée par une amende de cinquante mille francs

(50.000 F).

 

                                                                        Article 89

 

Effectif d’une équipe

  1. Si, au cours d’un match une équipe se présente sur le terrain avec un effectif de moins de onze (11) joueurs, la rencontre n’aura pas lieu et l’équipe contrevenante est sanctionnée par :
    • Match perdu par pénalité ;
    • Défalcation de trois (03) points ;
    • Cent mille (100.000 F) d’amende pour le

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

En cas de récidive :

  • Match perdu par pénalité ;
  • Défalcation de six (06) points;
  • Deux cent mille francs (200 000 F) d’amende pour le

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

  1. Si au cours d’une rencontre une équipe se présente sur le terrain avec un effectif de onze (11) joueurs ou plus, se trouve réduite à moins de sept (07) joueurs. Les sanctions suivantes sont appliquées :
    • Match perdu par pénalité ;
    • Défalcation d’un (01) point ;
    • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

En cas de récidive :

  • Match perdu par pénalité ;
  • Défalcation de trois (03) points;
  • Deux cent mille francs (200 000 F) d’amende pour le

Le club fautif sera privé de son indemnité due au titre des droits de télévision.

 

 

 

 

 

Chapitre 4

 

 

Non-respect des décisions de l’autorité

                                                                       Article 90

 

Non paiement des amendes

Les droits d’engagement et les amendes non réglés dans les délais impartis, par les clubs professionnels de la ligue 1 (L 1) seront déduits du montant de l’indemnité due au titre des droits de télévision ou sur d’autres ressources.

 

Dans le cas où un club professionnel de la ligue 1 (L1) ou de la ligue 2 (L2) ne dispose pas de revenus des droits de télévision, les amendes infligées doivent être réglées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification.

 

Passé le délai de trente (30) jours et après une dernière mise en demeure pour paiement sous huitaine, la ligue défalquera un (01) point par mois de retard à l’équipe du club fautif.

Si le club n’à pas apuré le paiement de ses amendes avant la fin du championnat en cours, son engagement pour la saison sportive suivante demeure lié au règlement de ses dettes envers la ou les ligues concernées.

 

 

                                                                       Article 91                                                                       Paiement des dus

  1. Outre les dispositions prévues par l’article 90 du présent code disciplinaire, tout club, entraîneur, joueur qui ne paie pas intégralement ou paie en partie une somme d’argent due à un autre membre (fédération, club, joueur, entraîneur) ou à la FIFA, bien qu’il ait été condamné par un organe quelconque de la FBF, de la FIFA ou du TAS (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une décision non financière de ces mêmes organes et instances:
    1. sera sanctionné d’une amende cinquante mille francs (50.000 F);
    2. par suite, il recevra des autorités juridictionnelles de la Ligue du Bénin, la Fédération et/ou d’autres instances internationales un dernier délai de grâce pour s’acquitter de sa dette;
    3. s’il s’agit d’un club, il sera mis en garde d’avoir à régler sa dette sous peine de déduction de points ou de rétrogradation dans la catégorie inférieure.

En cas de non-paiement ou de non-respect de la décision malgré le dernier délai de grâce accordé, une interdiction de recrutement de joueur est prononcée.

  1. Si le club ne respecte pas ce dernier délai, la fédération et/ou la ligue concernée sera tenue d’appliquer les sanctions prononcée.
  2. La déduction de points portera sur trois (03) paliers (3 points, 6 points et 9 points) en fonction du montant dû.

 

  1. Une suspension de toute activité relative au football peut par ailleurs être prononcée contre toute personne physique (dirigeants, joueurs, entraîneur).
  2. Tout recours contre une décision prise en vertu du présent article doit être interjeté auprès du TAS, dans un délai de 72 heures après sa notification, sous peine de

Chapitre  5

 

 

Autres infractions à la règlementation

                                                                       Article 92                                                                       Infraction relative à la licence

Toute fraude ou falsification constatée des documents exigés pour l’obtention de licence ou de la licence elle-même, entraîne les sanctions suivantes :

1.  Tentative de fraude ou falsification constatée des documents exigés pour l’obtention de la licence :

  • Annulation de la licence ;
  • Un (01) an de suspension ferme de toute fonction officielle pour le contrevenant ;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le
  • Annulation de la licence ;
  • Suspension du joueur pour la saison en cours
  • Rétrogradation du club en division inférieure;
  • Amende de Cinq Cent mille (500.000) Francs.

2.  Fraude  ou  falsification  constatée  des  documents  exigés  après  l’enregistrement     de  la licence :

 

3.  Falsification de la licence de joueur par une ligue :

  • Interdiction à vie d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football pour les membres fautifs de la ligue;
  • licenciement du ou des employé(s) concerné(s)
  • Poursuites judiciaires pour faux et usage de faux

 

                                                                       Article 93                                                                       Dépôt de deux demandes de licences

La découverte par la Ligue ou la Fédération du dépôt de deux demandes de  licences dans des clubs différents au cours d’une même saison  entraîne les sanctions suivantes :

  • Une saison de suspension ferme pour le joueur;
  • Rejet des deux dossiers de demandes de

                                                                       Article 94                                                                       Demande de licence introduite à l’insu du joueur

Toute demande de licence introduite par un club à l’insu du joueur, entraîne :

  • Annulation de la licence ;
  • Un (02) an de suspension fermes de toute fonction officielle pour la personne signataire de la licence;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le

                                                                       Article 95                                                                       Non  respect des dispositions médicales

L’absence  de  certificat  médical  pour  le  joueur  porteur  de  prothèse  médicale  ainsi  que    toute

 

 

participation de joueur atteint de surdité totale ou dépourvu d’acuité visuelle d’un œil, est sanctionnée comme suit :

  • Suspension du joueur jusqu’à régularisation de son dossier médical ;
  • Un (01) mois de suspension ferme de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club;
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le

                                                                       Article 96                                                                       Participation d’un joueur à plus d’une rencontre

officielle le même jour

La participation d’un joueur à plus d’une rencontre officielle le même jour entraîne les sanctions suivantes :

  • Quatre (04) matchs de suspension fermes pour le joueur;
  • Un (01) mois de suspension ferme de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club ;
  • Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le

                                                                       Article 97                                                                       Participation irrégulière d’un joueur venant de l’étranger

La participation irrégulière d’un joueur venant de l’étranger à une rencontre découverte par la Ligue du Bénin est sanctionnée par :

  • Match perdu pour l’équipe fautive sans attribution des points au club adverse;
  • Défalcation d’un (01) point ;
  • Un (01) an de suspension ferme pour le joueur;
  • Un (01) an de suspension ferme de toute fonction officielle pour le responsable concerné du club ;
  • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende pour le

 

                                                                       Article 98                                                                       Retard non justifié d’une équipe

Tout retard non justifié d’une équipe à l’heure prévue pour la rencontre entraîne  la  sanction  suivante :

–   Cinquante mille francs (50.000 F) d’amende pour le club.

                                                                        Article 99                                                                      Recours au TAS international

Le non-respect des dispositions prévues par l’article 104 du règlement des championnats de football

professionnel entraîne les sanctions suivantes :

  • Suspension de l’équipe senior pour la saison en cours et rétrogradation du club en division inferieure;
  • Deux (02) ans de suspension fermes de toutes fonctions officielles pour les personnels concernés du club;
  • Deux cent mille francs (200 000 F) d’amende pour le

 

 

 

                                                                      Article 100                                                                      Recours à la justice

Tout recours à la justice contre la Ligue du Bénin et/ou la FBF entraîne la radiation à vie du

responsable concerné du club et l’exclusion définitive du club de toutes les compétitions.

 

                                                                      Article 101                                                                      Accord préalable pour les matchs amicaux

Le club qui enfreint les dispositions réglementaires relatives à l’organisation d’une rencontre amicale est sanctionnée d’une amende de cinquante mille francs (50.000 F).

 

                                                                      Article 102

Absences des médecins et/ou cadres administratifs

aux séminaires et stages

  1. L’absence non justifiée des cadres administratifs aux séminaires et stages organisés par la FBF, les ligues ou les autres structures entraîne les sanctions suivantes :
    • Un (01) mois de suspension ferme de toute fonction officielle et vingt mille francs (20.000 F) d’amende.

En cas de récidive  les sanctions sont doublées ;

2ème Récidive:

  • Retrait de la licence et quatre-vingt mille francs (80.000 F) d’amende.

 

  1. L’absence non justifiée des médecins aux séminaires et stages : 1ère infraction : Quarante mille (40 000) francs d’amende ;

2ème infraction : Cinquante mille (50 000) francs d’amende;

 

En cas de récidive : Deux (02) mois de suspension fermes de toute fonction officielle et cinquante mille francs (50.000 F) d’amende.

 

2ème Récidive:

  • Retrait de la licence et cent mille francs (100.000 F) d’amende.

 

                                                                      Article 103                                                                      Refus ou absence des entraîneurs aux stages et séminaires

Le refus d’assister ou l’absence non excusée et/ou non justifiée d’un entraîneur aux stages et séminaires prévus par la Direction Technique Nationale, constitue un manquement à ses obligations et sera sanctionné comme suit :

  • Deux matchs de suspension fermes de toute fonction officielle;
  • Quarante mille francs (40.000 F) d’amende pour le

 

 

En cas de récidive : Retrait de la licence et une amende de cent mille francs (100.000 F) au club.

 

                                                                      Article 104

 

Empêchement ou refus  de retransmission télévisuelle

En cas de non-respect de la disposition prévue au bulletin d’engagement aux compétitions relatives aux droits de retransmission télévisuelle, le club qui aura empêché ou refusé la couverture d’une rencontre aura :

  • Pour les retransmissions intégrales :
    • Match perdu sans attribution des points au club adverse ;
    • Deux millions cinq cent mille francs (2.500.000 F) d’amende pour le
  • Pour la couverture destinée aux émissions spécialisées :
    • Match perdu sans attribution des points au club adverse ;
    • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende pour le

Pour les deux cas, le club fautif sera privé de l’indemnité due au titre des droits de télévision.

                                                                      Article 105

Médecin et ambulance

Si une rencontre n’a pas eu lieu pour absence de médecin et/ou de l’ambulance le club recevant est sanctionné par :

  • Match perdu par pénalité au club recevant;
  • Défalcation de trois (03) points ;
  • Cent mille francs (100 000. F) d’amende pour le

 

                                                                       Article 106                                                                      Non-respect du huis clos

Le non-respect du huis clos entraîne les sanctions suivantes :

  • Le double des sanctions financières initiales ;
  • Match perdu par pénalité.

 

                                                                       Article 107                                                                      Le non-respect du dépôt des documents

Le non-respect du dépôt des documents prévu par les dispositions de l’article 25    du règlement des

championnats de football professionnel entraîne les sanctions suivantes :

1iere infraction :

 

 

 

2eme infraction :

 

 

3eme infraction :

  • Défalcation d’un (01) point ;
  • Trois cent mille francs (300.000 F) d’amende pour le

 

  • Défalcation de trois (03) points ;
  • Cinq cent mille francs (500.000 F) d’amende pour le

 

  • Rétrogradation en division inférieure ;
  • Un million de francs ( 1.000.000 F) d’amende pour le

 

                                                                       Article 108

 

 

Régularisation de la situation disciplinaire

Les sanctions applicables à la régularisation de la situation disciplinaire des joueurs n’ayant pas purgé la totalité de leurs peines sont les suivantes :

  • Pour une sanction de matchs dont le nombre est déterminé :
    • Un (01) match de suspension ferme en sus de la sanction initiale ;
  • Pour une sanction à temps :
    • Un (01) match de suspension ferme en sus du reste de la sanction initiale;

Chapitre 6 Sanctions contre le dopage

Section 1 Infractions

                                                                      Article 109

  1. Tout joueur convaincu de dopage et ayant commis des fautes suivantes :

 

  1. Présence dans le corps d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs;
  2. Usage ou tentative d’usage d’une substance ou méthodes interdites;
  3. Refus de rendre un échantillon ou manquement;
  4. Falsification ou tentative de falsification d’un contrôle de dopage,
  5. Possession de substances ou méthodes interdites;

est sanctionné en cas de premier délit d’une suspension de deux (02) ans fermes et une radiation à vie  en cas de récidive.

 

 

  1. Si en présence de substances spécifiques selon la liste des substances et méthodes interdites (annexe A du règlement du contrôle de dopage) et en présence de preuve que l’usage des substances spécifiques n’a pas servi à l’amélioration de la performance sportive le joueur est sanctionné par :
  • 1ère infraction : Avertissement ;
  • 2ème infraction : Deux (02) ans fermes ;
  • 3ème infraction : Radiation à
  1. Tout joueur convaincu de trafic de substance interdite ou d’administration d’une substance ou de méthode interdite est sanctionné par une suspension minimum de quatre (04)

Si un joueur de moins de 21 ans est concerné par les actions de la personne fautive et la substance décelée n’est pas une substance spécifique, la personne fautive est radiée à vie.

  1. Le non-respect de l’obligation de fournir des renseignements sur la localisation des joueurs ou violation des exigences de disponibilité des joueurs pour les contrôles, la suspension est de trois (03) mois au moins et deux (02) ans au

 

                                                                      Article 110

Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu’il n’est ni coupable de faute grave ni de négligence, la sanction peut être réduite de moitié par rapport à la sanction prévue à l’article précédent;  une radiation à vie ne peut être reconsidérée à moins de huit (08) ans à compter de la date de sa prononciation.

 

 

 

                                                                      Article 111

Si le joueur inculpé peut prouver dans chaque cas qu’il n’est ni coupable de faute, ni de négligence, la sanction prévue à l’article précédent ne s’applique pas.

 

                                                                      Article 112

 

Si l’aide apportée par un joueur inculpé entraîne la révélation ou la preuve d’un délit de dopage d’une autre personne, la sanction de la personne inculpée peut être réduite de moitié; une sanction à vie ne peut être reconsidérée à moins de huit (08) ans.

 

                                                                      Article 113

 

Si plus d’un joueur d’une équipe est sanctionné pour dopage, son équipe peut également être sanctionnée. Il existe notamment la possibilité de retrait de points; pour les compétitions finales, un retrait de l’équipe du classement (final) peut avoir lieu. De plus le club dont l’équipe a été sanctionnée peut également être frappé d’une sanction disciplinaire.

 

                                                                      Article 114

 

Dans tous les cas de figure, une amende est infligée aux fautifs de cinquante mille francs (50.000 F) au minimum et de deux cent mille francs (200.000 F) au maximum.

 

                                                                      Article 115

Un joueur sanctionné pour dopage peut être instruit par la FBF à se soumettre à des contrôles de dopages pendant la durée de la suspension.

                                                                      Article 116                                                                      Procédure

La procédure concernant les aspects formels et techniques des contrôles de dopage s’appuie   dans

les cas sur le règlement du contrôle de dopage pour les compétitions de la FIFA et hors compétitions.

 

                                                                      Article 117                                                                      Obligations des joueurs

  1. Tout joueur qui participe  aux  compétitions  ou  autres manifestations  organisées par la  FBF  ou   aux

entraînements y préparant est obligé de s’engager à se soumettre aux contrôles effectués par les organes compétents.

  1. Il déclare consentir à subir tout les tests nécessaires qui permettront de déceler la présence de substances interdites ou le recours à des méthodes

Chapitre 7

Manquement aux obligations  vis-à-vis des sélections nationales

                                                                      Article 118                                                                      Refus de convocation en équipe nationale

 

 

Tout joueur évoluant en Bénin refusant de répondre à la convocation en sélection nationale, ou  ayant quitté le regroupement sans autorisation du sélectionneur, ou renvoyé pour indiscipline, ou qui se signale par un comportement répréhensible, s’expose aux sanctions suivantes :

1ère sanction :

  • Quatre (04) matchs de suspension fermes pour le joueur au sein de son club;
  • Cent mille francs (100.000 F) d’amende pour le
  • Huit (08) matchs de suspension fermes pour le joueur au sein de son club pour la saison en cours et interdiction de qualification pour la saison suivante;
  • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende pour le

2ème sanction : En cas de récidive :

 

                                                                      Article 119                                                                      Opposition  à la convocation d’un joueur

Tout club qui s’oppose à la convocation de l’un de ses joueurs, toutes catégories confondues, en sélections nationales, ou l’aura incité à s’abstenir de participer à un stage ou à un match, s’expose à :

  • Quatre (04) matchs de suspension fermes du joueur;
  • Un (01) an de suspension ferme pour le responsable concerné du club;
  • Cent mille   francs (100.000 F) d’amende pour le club ;
  • Défalcation de trois (03) points dans le classement du championnat en cours et/ou à
  • Deux (02) ans de suspension fermes pour le responsable concerné du club;
  • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende pour le club;
  • Suspension de l’équipe seniors pour la saison en cours et rétrogradation du club en division inférieure.

En cas de récidive :

                                                                      Article 120                                                                      Dissimulation de convocation d’un joueur

La dissimulation de convocation d’un joueur par un club entraîne les sanctions suivantes :

  • Un (01) an de suspension pour le responsable fautif du club;
  • Deux cent mille francs (200.000 F) d’amende pour le club;
  • Défalcation de trois (03) points dans le classement du championnat en cours et/ou à
  • Deux (02) ans de suspension fermes pour le responsable fautif du club;
  • Trois cent mille francs (300.000 F) d’amende pour le club;
  • Suspension du club pour la saison en cours et rétrogradation du club en division inférieure.

En cas de récidive,

 

                                                                      Article 121                                                                      Participation irrégulière d’un joueur sélectionné à une rencontre de son club

Outre les sanctions prévues par les dispositions des articles 118, 119 et 120, tout joueur ayant pris part à une rencontre de son club sans autorisation préalable de la FBF, pendant la période du stage du match de la sélection et/ou du match de l’équipe nationale pour lequel il a été convoqué par la FBF; son club aura match perdu en cas de victoire ou de match nul (sans attribution des points au club adverse)  et/ou une défalcation d’un (01) point s’il a perdu le match sur le terrain.

 

 

Chapitre 8

Extension de la portée des sanctions au niveau mondial

                                                                       Article 122                                                                      Requête

Lorsque l’infraction commise est grave, notamment en cas de dopage, de corruption, d’influence sur le résultat d’un match, de comportement incorrect envers des officiels de matchs, de falsification de documents, de fraude et dissimulation d’identité ou toute autre sanctions supérieures à dix (10) matchs, la Ligue du Bénin demander à la FBF de communiquer à la FIFA les sanctions prises pour l’extension au niveau mondial.

 

La requête doit être adressée par écrit à la FBF et accompagnée d’un exemplaire certifié conforme de la décision. Elle doit indiquer l’adresse de la personne sanctionnée et celle de son club ainsi que sa nationalité.

Si la FBF constate que la Ligue du Bénin ne demande pas l’extension des effets des décisions qui devraient avoir une portée mondiale, elle prendra elle-même cette décision.

 

                                                        TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

 

                                                                      Article 123

 

Cas non prévus

Les cas non prévus par le présent code disciplinaire seront traités conformément aux dispositions prévues par les codes disciplinaires  de la CAF et de la FIFA.

 

                                                                      Article 124

 

Adoption et entre en vigueur

 

Le présent code disciplinaire entre en vigueur à compter du 05 octobre 2016.

 

 

 

 

Le Comité Exécutif

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